Legislator Jurisprudence & Législation
21-60082 Généré par l'IA

Court Expert Roster Inclusion Denial Upheld

Numéro de cause 21-60082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the roster of judicial experts for Chinese language interpretation and translation before a specified court of appeal, but the general assembly of that court rejected the application due to insufficient demonstrated experience. The applicant argued her qualifications, including advanced degrees, internships, self-employed translation and interpretation work for French companies in China, and university teaching experience in translation, warranted inclusion. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the evidence presented, was made without any manifest error of assessment regarding the required experience.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Court Expert Roster Inclusion Denial Upheld: The applicant argued her qualifications, including advanced degrees, internships, self-employed translation and interpretation work for French companies in China, and university teaching experience in translation, warranted inclusion. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the evidence presented, was made without any manifest error of assessment regarding the required experience.

Mots-clés

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choix de l'expert appréciation des preuves cas d'exclusion qualité pour recourir honoraires de l'expert assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order by which the Court dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative order by which the Court dismisses the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 739 F-D

Recours n° R 21-60.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 21-60.082 contre la décision rendue le 25 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat en langue chinoise (H-01.02.07) et traduction dans cette même langue (H-02.02.07).

2. Par décision du 25 novembre 2020, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison du manque d'expérience justifiée par l'intéressée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [O] fait valoir qu'étant titulaire d'un master en langues étrangères appliquées - traduction et d'un doctorat en histoire artistique et culturelle, elle a acquis de solides connaissances théoriques en traduction et interprétariat et un haut niveau de technique, qu'elle a ensuite effectué des stages de traduction dans un centre culturel chinois en 2007 et dans une école de langue française à [Localité 1] en 2008, qu'elle a proposé, en qualité d'auto-entrepreneure entre 2015 et 2019, ses services de traduction, d'interprétariat et de formation à des entreprises françaises implantées en Chine, et enfin qu'elle a enseigné pendant trois ans la traduction et l'interprétariat dans le département de langue et littérature françaises d'une université chinoise.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.