Legislator Jurisprudence & Législation
21-60018 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Expert Inscription Denial Based on Jurisdiction Needs

Numéro de cause 21-60018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the general assembly of judges of a court of appeal which rejected their request for inscription on the list of judicial experts in Turkish translation, the stated reason being that the existing number of registered experts in that specialty was sufficient to meet the needs of the jurisdiction. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, based on assessing the needs of the jurisdiction, was reached through reasoning free from manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Appeal Regarding Judicial Expert Inscription Denial Based on Jurisdiction Needs: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, based on assessing the needs of the jurisdiction, was reached through reasoning free from manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
assemblée générale fixation de compétence arrêts en interprétation qualité pour recourir expertise judiciaire honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 738 F-D

Recours n° W 21-60.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 21-60.018 contre la décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique traduction en langue turque (H-02.02.10).

2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffisait à satisfaire les besoins des juridictions du ressort dans la spécialité revendiquée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [D] fait valoir qu'elle a été inscrite de 2004 à 2018 dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque, qu'elle s'est beaucoup investie dans son travail et a toujours donné satisfaction mais qu'en 2019, il n'a été fait droit qu'à sa demande de nouvelle inscription en interprétariat.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.