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21-60072 Généré par l'IA

Medical Professional vs. Court of Appeal of Cayenne (Expert Registration)

Numéro de cause 21-60072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A medical professional sought initial registration on the list of court-appointed experts for digestive and general surgery with the Court of Appeal of Cayenne, but the general assembly of magistrates rejected the application, citing insufficient experience. The applicant contested this decision, presenting evidence of extensive medical qualifications, membership in professional societies, accreditation, and participation in expert training. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the submitted documentation, was reached without any manifest error in its assessment of the candidate's experience.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Medical Professional vs. Court of Appeal of Cayenne (Expert Registration): The applicant contested this decision, presenting evidence of extensive medical qualifications, membership in professional societies, accreditation, and participation in expert training. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision, based on the submitted documentation, was reached without any manifest error in its assessment of the candidate's experience.

Mots-clés

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ordre professionnel moyens de preuve médicaux médecin praticien affiliation désignation d'un expert faux certificat médical

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 735 F-D

Recours n° E 21-60.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 21-60.072 en annulation de la décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques « chirurgie digestive » (F-03.01) et « chirurgie générale » (F-03.02).

2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris d'une expérience insuffisante du candidat.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [E] fait valoir qu'il est diplômé en médecine depuis 2001 et en chirurgie digestive depuis 2005 ; qu'il est membre fondateur de deux sociétés savantes en chirurgie et membre d'un groupe d'étude d'expert en proctologie (GREP) ; qu'il n'a à ce jour aucun contentieux juridique en rapport avec son exercice médical ; qu'il est le seul chirurgien en Guyane accrédité par la Haute Autorité de santé dans la spécialité chirurgie digestive et viscérale et ce, depuis 2014 ; qu'il s'est inscrit à une formation au diplôme inter-universitaire d'aptitude à l'expertise médicale.

Réponse de la Cour

4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [E], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.