Legislator Jurisprudence & Législation
20-23333 Généré par l'IA

Hospital Notification of Involuntary Psychiatric Commitment Versus Patient Privacy

Numéro de cause 20-23333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In a case concerning an individual admitted to psychiatric care without consent due to imminent danger, the hospital director, appealing an appellate decision, raised a priority question of constitutionality challenging the provision requiring notification of the patient's family within twenty-four hours, even against the patient's explicit refusal, arguing it violated the right to privacy and medical secrecy. The Court of Cassation declared the question inadmissible because there was no established consistent jurisprudence from the Supreme Court interpreting the contested statutory provision as compelling notification over the patient's refusal, meaning the question sought to challenge a construction not yet definitively settled by the highest court.

Regeste Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité; Hospital Notification of Involuntary Psychiatric Commitment Versus Patient Privacy: The Court of Cassation declared the question inadmissible because there was no established consistent jurisprudence from the Supreme Court interpreting the contested statutory provision as compelling notification over the patient's refusal, meaning the question sought to challenge a construction not yet definitively settled by the highest court.

Mots-clés

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renvoi dans un hôpital ou un hospice sphère privée hospitalisation et soins médicaux notification de la décision péril imminent prétention légale

Dispositions légales citées

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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
This phrase constitutes the final order ruling on the QPC's admissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

This phrase constitutes the final order ruling on the QPC's admissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

IRRECEVABILITE

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° A 20-23.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Par mémoire spécial présenté le 19 avril 2021, le directeur du centre hospitalier Montperrin, domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 20-23.333 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement , pôle 1, chambre 11), dans une instance l'opposant :

1°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel, domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du directeur du centre hospitalier Montperrin, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 30 septembre 2020, M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au motif d'un péril imminent, sur décision d'un directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.

2. Celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le directeur de l'établissement a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, tant dans sa version issue de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 que dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, est-il contraire au droit au respect de la vie privée constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit au secret médical qui en est la composante en ce qu'il impose aux directeurs des établissements de soins d'informer la famille de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur constatation d'un certificat médical, dans les vingt-quatre heures de l'admission, malgré le refus du patient qu'une telle information soit donnée ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Selon l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement qui prononce la décision d'admission en soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux en cas de péril imminent pour sa santé informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

5. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve qu'une telle interprétation émane de la juridiction suprême compétente.

6. Or, en l'état, il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation interprétant l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique comme imposant au directeur de l'établissement d'informer la famille de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, malgré le refus du patient qu'une telle information soit donnée.

7. En conséquence, la question, qui ajoute au texte, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.