Legislator Jurisprudence & Législation
21-10257 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Labor Code Interpretation on Manager Working Hours

Numéro de cause 21-10257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity challenging Article L. 7322-1 of the Labor Code, as interpreted by case law to require the owner of a branch to justify the actual working hours of its non-salaried managers, even if the owner is legally barred from controlling those hours, argued this imposed an unconstitutional burden violating rights to a fair trial and equality. The Supreme Court declined to refer the priority question to the Constitutional Council, reasoning that the relevant labor provisions regarding working time and safety only apply when the branch owner established or agreed to the working conditions, a factual determination made by the lower courts, meaning the challenged interpretation does not violate the invoked constitutional principles.

Regeste Legislator

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article L. 7322-1 du code du travail, article L. 3171-4 du code du travail, article L. 3174-1 du code du travail, Art. L. 7322-1 du code du travail, Art. L. 3171-4 du code du travail, Art. R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Commercial Entity v. Labor Code Interpretation on Manager Working Hours: 7322-1 of the Labor Code, as interpreted by case law to require the owner of a branch to justify the actual working hours of its non-salaried managers, even if the owner is legally barred from controlling those hours, argued this imposed an unconstitutional burden violating rights to a fair trial and equality. The Supreme Court declined to refer the priority question to the Constitutional Council, reasoning that the relevant labor provisions regarding working time and safety only apply when the branch owner established or agreed to the working conditions, a factual determination made by the lower courts, meaning the challenged interpretation does not violate the invoked constitutional principles.

Mots-clés

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durée et horaire de travail droit au travail interprétation du droit établissement commercial norme de travail conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 17-13.418
3171-4 du code du travail (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 7322-1 du code du travail

The article's interpretation was at the heart of the QPC which the court decided not to refer to the Constitutional Council.

Art. L. 3171-4 du code du travail

The court referenced the application of this article in relation to the provision under review (Art. L. 7322-1) in its reasoning, indicating its relevance to the dispute context.

Art. R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1051 FS-B

Pourvoi n° G 21-10.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

Par mémoire spécial présenté le 6 mai 2021, la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° G 21-10.257 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans une instance l'opposant :

1°/ à Mme [O] [H], épouse [E],

2°/ à M. [C] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon, la société Distribution Casino France a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisées par ceux-ci au seul prétexte qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre I de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.

3. La chambre sociale déduit de ces dispositions que, lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418).

4. La disposition législative est applicable au litige.

5. Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Mais, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que ce n'est que lorsque les conditions de travail dans l'établissement ont été fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son accord ce qui dépend des constatations des juges du fond que les dispositions de l'article L. 3174-1 du code du travail trouvent à s'appliquer, de sorte que la disposition législative ainsi interprétée, ne viole aucune des dispositions et principes constitutionnels invoqués.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.