Practice of Medicine Appeal Moot Due to Prior Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a lower court's rejection of their release requests concerning charges of illegally practicing medicine and practicing a profession despite a judicial ban. The Court of Cassation determined that because the appellant had been released on April 21, 2021, following a judgment by the Meaux Correctional Tribunal which convicted them and immediately arranged the execution of their prison sentence, the appeal filed by the individual had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Practice of Medicine Appeal Moot Due to Prior Release: The Court of Cassation determined that because the appellant had been released on April 21, 2021, following a judgment by the Meaux Correctional Tribunal which convicted them and immediately arranged the execution of their prison sentence, the appeal filed by the individual had become moot, leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis regarding the inadmissibility/objectiveness of the appeal due to the appellant's release.
Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 21-82.579 F-D
N° 01004
RB5
30 JUIN 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021
M. [C] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 14 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de médecin et exercice d'une profession malgré interdiction judiciaire, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant ses demandes de mise en liberté, et a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [A] que celui-ci a été remis en liberté le 21 avril 2021, à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Meaux, qui, statuant sur le fond, l'a condamné à une peine d'emprisonnement dont il a aménagé immédiatement l'exécution.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. [A] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.