Legislator Jurisprudence & Législation
21-82459 Généré par l'IA

Appeal on Provisional Detention Moot Due to Conviction

Numéro de cause 21-82459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision from the court of instruction affirming the extension of his provisional detention for aiding irregular residence organized in a group. However, subsequent to the appeal, the criminal court convicted the defendant for the same offense, sentenced him to three years imprisonment, and ordered his continued detention, thereby creating a new legal basis for his detention. Consequently, the Supreme Court found that the appeal concerning the provisional detention extension had become moot and declared no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Provisional Detention Moot Due to Conviction: However, subsequent to the appeal, the criminal court convicted the defendant for the same offense, sentenced him to three years imprisonment, and ordered his continued detention, thereby creating a new legal basis for his detention. Consequently, the Supreme Court found that the appeal concerning the provisional detention extension had become moot and declared no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire fixation de la peine recours contre décision de renvoi droits du détenu emprisonnement infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 606 du code de procédure pénale

This provision is cited as context for the event that made the appeal moot.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 21-82.459 F-D

N° 01001

RB5

30 JUIN 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 JUIN 2021

M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a déclaré M. [W] coupable d'aide au séjour irrégulier, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Dès lors, le pourvoi formé par M. [W] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.