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20/178687 Généré par l'IA

Adverse Possession Claim Dismissal and Appeal Lapsed for Failure to File Conclusions

Numéro de cause 20/178687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants challenged a decision by the lower court that dismissed their claim of acquiring land via thirty-year adverse possession during an ongoing expropriation procedure and ordered them to pay costs. The appellants appealed a subsequent order by the judge in charge of case management which declared their appeal lapsed due to failure to file their conclusions within the required three-month period under procedural rules. The Court of Appeal upheld the decision declaring the appeal lapsed, reasoning that while the appellants' lawyer sent an electronic message to the court on the deadline, the record showed the reply from the registry explicitly indicated "no attachment," meaning the actual conclusions were never submitted, and this failure constituted an inexcusable omission, not force majeure.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 908 du code de procédure civile, article 930-1 du code de procédure civile, article 910-3 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [I] aux dépens; Adverse Possession Claim Dismissal and Appeal Lapsed for Failure to File Conclusions: The appellants appealed a subsequent order by the judge in charge of case management which declared their appeal lapsed due to failure to file their conclusions within the required three-month period under procedural rules. The Court of Appeal upheld the decision declaring the appeal lapsed, reasoning that while the appellants' lawyer sent an electronic message to the court on the deadline, the record showed the reply from the registry explicitly indicated "no attachment," meaning the actual conclusions were never submitted, and this failure constituted an inexcusable omission, not force majeure.

Mots-clés

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action mobilière preuve insuffisante d'aggravation médicale expropriation charge foncière classement définitif de la procédure procès-verbal de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 908 du code de procédure civile

This provision establishes the deadline for filing appeal conclusions, the violation of which led to the confirmation of the decision declaring the appeal void.

article 910-3 du code de procédure civile

This provision, which allows for setting aside the sanction in case of force majeure, was reviewed but ultimately not applied in this case.

Condamne M. et Mme [I] aux dépens

The appellants were ordered to pay the costs in the dispositive section.

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/17868 -Portalis 35L7-V-B7E-CCYXF

Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 décembre 2020 -conseiller de la mise en état de Paris - RG no 20/10007

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [K] [C] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0525

Monsieur [P] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0525

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

ETABLISSEMENT PUBLIC DÉPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

SA 1001 VIES HABITAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1162

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Muriel Page, conseillère

Mme Clarisse Grillon, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 22 juin 2020 qui les a déboutés de leurs demandes visant notamment à constater qu'ils ont acquis par prescription acquisitive trentenaire une bande de terrain de 55 m² relevant de la parcelle CH [Cadastre 1] objet d'une procédure d'expropriation en cours située [Adresse 4] et les a condamnés à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti.

M. et Mme [I] ont déféré cette décision à la cour d'appel.

Ils demandent à la cour de constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel au motif que la transmission des conclusions a échoué pour une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. Ils font valoir que les conclusions d'appelant ont été déposées par leur avocat devant la cour par message RPVA le 19 octobre 2020 à 14h18 , ainsi qu'aux confrères représentant les intimés, qu'aucun message RPVA de refus du message émanant du greffe n'a été adressé à leur conseil indiquant l'échec de la transmission et qu'il ne faisait aucun doute que la transmission des conclusions était effectuée correctement.

La SA 1001 Vies Habitat et l'établissement public du Département de Seine Saint-Denis n'ont pas conclu sur la requête déférée à la cour.

SUR CE,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour « remettre ses conclusions au greffe ».

Les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile prévoient qu'en cas de force majeure, le président ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908.

En l'espèce il est constant que le message d'envoi des conclusions d'appelant a bien été adressé à la cour le 19 octobre 2020 par la voie du RPVA et la consultation du RPVA établit que le greffe a adressé un message au conseil des consorts à 15h35 les informant de la réception de ce message le même jour à 14h18 avec la mention « pas de pièce jointe ».

Il est donc établi par cette mention que les conclusions de l'appelant n'ont pas été jointes au message d'envoi des conclusions et que le conseil des appelants en a été informé par le message en réponse que lui a adressé le greffe.

En conséquence, le conseil de l'appelant qui a été informé de l'absence de pièce jointe pouvait procéder à un nouvel envoi et cette omission ne constitue pas un cas de force majeure.

Les appelants ne justifient pas avoir effectivement remis leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel, en conséquence l'ordonnance du magistrat de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2020 qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [I],

Condamne M. et Mme [I] aux dépens.

Le greffier, La présidente,