Securitization Fund Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA securitization investment fund filed an appeal against a civil court decision but subsequently formally withdrew that appeal through its legal representative before the Court of Cassation's commercial chamber. The Court acknowledged the withdrawal of the appeal, in accordance with procedural law, ordered the appellant to bear the costs, rejected the appellant's request for legal fees, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum for costs incurred in the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Securitization Fund Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The Court acknowledged the withdrawal of the appeal, in accordance with procedural law, ordered the appellant to bear the costs, rejected the appellant's request for legal fees, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum for costs incurred in the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for concluding the appeal withdrawal after the report was filed.
Cited for rejecting the appellant's claim and ordering payment of legal fees to the respondent.
Cited in relation to the formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Désistement
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° M 19-19.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société de Gestion GTI Asset Management, a formé le pourvoi n° M 19-19.958 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2021, la SCP Delamarre et Jehannin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 29 avril 2019.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, de son désistement de pourvoi ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.