Legislator Jurisprudence & Législation
19-26084 Généré par l'IA

Rent Supplement Repayment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 19-26084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court judgment that had ordered them to repay an additional rent supplement paid under a lease agreement for a studio apartment, based on the assertion that this supplement was not legally due. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the initial claim, which sought a declaration that the rent supplement was inapplicable, was considered an indeterminate claim capable of being appealed; therefore, the lower court judgment should not have been rendered in final resort, meaning the prerequisite for filing a cassation appeal—that all other remedies must be exhausted—was not met.

Regeste Legislator

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article 40 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 40 du code de procédure civile; Rent Supplement Repayment Appeal Inadmissibility: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the initial claim, which sought a declaration that the rent supplement was inapplicable, was considered an indeterminate claim capable of being appealed; therefore, the lower court judgment should not have been rendered in final resort, meaning the prerequisite for filing a cassation appeal—that all other remedies must be exhausted—was not met.

Mots-clés

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loyer initial contrat de bail arriérés de loyer qualité pour recourir production de créance opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 40 du code de procédure civile

Cited to determine the nature of the claim and conclude that the appeal was inadmissible because the initial judgment was erroneously qualified as final.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a request for costs and award damages to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° V 19-26.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-26.084 contre le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [S], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 25 avril 2019), rendu en dernier ressort, le 10 août 2017, M. [M] [S] a donné à bail à M. [B] un studio situé à [Localité 1], moyennant un loyer de base de 440 euros augmenté d'un complément de loyer de 120 euros.

2. Soutenant que le complément de loyer n'était pas exigible, M. [B] a assigné M. [M] [S] en répétition de la somme indûment versée à ce titre.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 40 du code de procédure civile ;

3. La demande formée par M. [B] tend à faire juger que le complément de loyer n'est pas applicable au logement pris à bail.

4. Une telle demande est indéterminée et, comme telle, susceptible d'appel, de sorte que le jugement a été qualifié à tort comme étant rendu en dernier ressort.

5. La voie du pourvoi en cassation n'étant ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées, il en résulte que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.