Appeal Resumption After Parties' Deaths and Heirs' Intervention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation in January 2019 against a lower court decision concerning a dispute with two other individuals, both of whom subsequently died in 2019, leading to the interruption of the proceedings. Subsequently, the five heirs of the deceased parties filed a joint submission in September 2020 declaring their intention to take up the suspended appeal proceedings initiated by the appellant. Consequently, the Court of Cassation noted the resumption of the instance and referred the matter to a restricted session for a future date, reserving the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 452 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile; Appeal Resumption After Parties' Deaths and Heirs' Intervention: Subsequently, the five heirs of the deceased parties filed a joint submission in September 2020 declaring their intention to take up the suspended appeal proceedings initiated by the appellant. Consequently, the Court of Cassation noted the resumption of the instance and referred the matter to a restricted session for a future date, reserving the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final disposition regarding the procedure for signing the judgment.
Cited in the final disposition regarding the procedure for signing the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Reprise d'instance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° U 19-11.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [F] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-11.294 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [A], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [A], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [A], épouse [E], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [J] [A], épouse [F], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [L] [A], épouse [K], domiciliée [Adresse 6],
pris tous cinq en qualité d'ayants droit de [X] [A] et [R] [A], décédés le [Date décès 1] 2019,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [F] [A], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [A], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [F] [A] s'est pourvu en cassation le 28 janvier 2019 contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 novembre 2018, rendu dans une instance l'opposant à Mme [R] [A] et M. [X] [A].
2. [X] [A] et [R] [A] sont tous deux décédés le [Date décès 1] 2019 et leur décès a été notifié à M. [F] [A] le 2 juin 2019.
3. L'instance a donc été interrompue, ce qui a été constaté par arrêt du 19 mars 2020.
4. Par mémoire déposé le 16 septembre 2020, Mme [I] [A] épouse [C], Mme [V] [A] épouse [I], Mme [D] [A] épouse [E], Mme [J] [A] épouse [F] et Mme [L] [A] épouse [K] ont déclaré reprendre l'instance ouverte sur le pourvoi formé par M. [F] [A].
5. Il convient, en conséquence, de constater la reprise d'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la reprise de l'instance ;
Renvoie à la formation restreinte de l'audience du 3 novembre 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.