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19-25743 Généré par l'IA

Telecommunications Company Signature Irregularity Appeal

Numéro de cause 19-25743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court had dismissed a claim filed by an individual against a telecommunications company because it deemed the initial filing, which was electronically signed by the claimant via an external legal assistance service, to be irregular and null, stating the signature did not belong to the claimant and the third-party service lacked representation authority. The high court overturned this decision, reasoning that the absence or irregularity of a signature on a filing constitutes a formal defect governed by rules requiring the opposing party to prove prejudice and allowing for subsequent regularization; since the filing bore an electronic signature of the claimant, the lower court erred by finding it null based on a formal defect without requiring proof of harm, thereby violating the applicable civil procedure code articles concerning nullity for formal defects.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 114 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 122 du code de procédure civile, Art. 114 du code de procédure civile; Telecommunications Company Signature Irregularity Appeal: The high court overturned this decision, reasoning that the absence or irregularity of a signature on a filing constitutes a formal defect governed by rules requiring the opposing party to prove prejudice and allowing for subsequent regularization; since the filing bore an electronic signature of the claimant, the lower court erred by finding it null based on a formal defect without requiring proof of harm, thereby violating the applicable civil procedure code articles concerning nullity for formal defects.

Mots-clés

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code de procédure civile production de créance absence de signature signature électronique vice de forme preuve de la notification

Dispositions légales citées

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article 1015 du code de procédure civile
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
article 114 du code de procédure civile
Vu l'article 114 du code de procédure civile :
article 624 du code de procédure civile
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement déclarant irrégulière et donc nulle la déclaration au greffe du 7 janvier 2019 au nom de M.
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à M.
article 122 du code de procédure civile
[M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal a violé l'article 122 du code de procédure civile.
Art. 114 du code de procédure civile
The Court used this article to establish that the issue with the signature constituted a curable vice de forme, justifying the cassation of the lower court's finding of nullity.
Art. 624 du code de procédure civile
Applied to determine the scope of cassation, meaning the annulment of related procedural rulings (nullity of representation and rejection of claims) followed the cassation of the original declaration's nullity.
Art. 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for attorney's fees made by the defendant (Société Orange) and the condemnation of Société Orange to pay costs to M. [M].
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 114 du code de procédure civile

The Court used this article to establish that the issue with the signature constituted a curable vice de forme, justifying the cassation of the lower court's finding of nullity.

Art. 624 du code de procédure civile

Applied to determine the scope of cassation, meaning the annulment of related procedural rulings (nullity of representation and rejection of claims) followed the cassation of the original declaration's nullity.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of a request for attorney's fees made by the defendant (Société Orange) and the condemnation of Société Orange to pay costs to M. [M].

Art. 620, alinéa 2, du même code

Applied procedurally to use the provision of Article 114 CPC, based on the application of the simplified procedure referenced by Article 1015 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.743 contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Tours, dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Orange, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Tours, 15 octobre 2019), par une déclaration de saisine de la juridiction adressée au greffe, M. [M] a demandé la condamnation de la société Orange au paiement de diverses sommes.

2. Invoquant le recours de M. [M] aux services du site internet « litiges.fr » de la société « demanderjustice.com », la société Orange a soulevé in limine litis, sur le fondement des articles 1er, 117, 414 et 828 du code de procédure civile, une exception de nullité de la déclaration de saisine.

3. A l'audience, les parties ont comparu.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 114 du code de procédure civile :

5. L'absence ou l'irrégularité d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme, prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115 du même code, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte.

6. Pour juger la déclaration de saisine irrégulière et nulle, le jugement retient que M. [M] n'est pas le signataire de la déclaration au greffe.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la déclaration de saisine du tribunal, figurant en production, qu'elle était revêtue de la signature électronique de M. [M] et que cette irrégularité constitue un vice de forme, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement déclarant irrégulière et donc nulle la déclaration au greffe du 7 janvier 2019 au nom de M. [M] entraîne celle des dispositions ayant dit et jugé que cette société n'avait aucun pouvoir de représentation lui permettant d'effectuer cette déclaration et de celles relatives au rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code du procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit et jugé que la déclaration au greffe de [Localité 1] au nom de M. [T] [M] a été effectuée par la société « Demanderjustice.com », et que cette société n'avait aucun pouvoir de représentation lui permettant d'effectuer cette déclaration, déclaré irrégulière et nulle la déclaration au greffe du 7 janvier 2019 effectuée au nom de M. [T] [M], et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

AUX MOTIFS QUE M. [M] a pris attache avec la société « demanderjustice.com » pour obtenir son aide dans le litige qui l'oppose à la société Orange ; que la société « demanderjustice.com » a adressé une mise en demeure par voie électronique à Orange, qu'elle a ensuite établi une déclaration au greffe du tribunal de Tours suivant la même voie et qu'elle les a faites certifier au nom de M. [M] par son site enlignes.fr ; mais que la signature apposée n'est pas celle de M. [M] comme il ressort de celle apposée sur la carte nationale d'identité ; que dès lors, la demande d'aide et d'assistance du requérant à la société « demanderjustice.com » bien que de toute bonne foi a conduit cette dernière à ne pas respecter les obligations légales de l'article 1er du code de procédure civile, l'action en justice ne pouvant être en effet introduite que par les seules parties ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe que pour les personnes habilitées par la loi à le faire en application des articles 414 et 828 du même code ; qu'en l'espèce, M. [M] n'est pas le signataire de la déclaration au greffe et la société « demanderjustice.com » via son site « enlignes.fr » ne pouvait nullement le représenter ; qu'en conséquence, le tribunal constate la nullité de la déclaration de M. [M] et la déclare irrecevable ainsi que les demandes qu'il a formulées à l'encontre de la société Orange ;

1° ALORS QUE le tribunal constatait que M. [M] comparaissait en personne, ce dont il résultait, la procédure étant orale, qu'il était valablement saisi des prétentions formulées par le demandeur comparaissant devant lui ; qu'en déclarant irrecevables les demandes dont il était saisi, motif pris que la déclaration de saisine n'était pas signée de M. [M], le tribunal a violé les articles 121 et 446-1 du code de procédure civile ;

2° ALORS subsidiairement QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'il résulte du jugement que le tribunal a constaté la nullité de la déclaration faite au greffe pour saisir le tribunal d'instance et déclaré irrecevables les demandes de M. [M] à l'encontre de la société Orange ; qu'en déboutant, ensuite, M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal a violé l'article 122 du code de procédure civile.