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20-12514 Généré par l'IA

Debt Restructuring Commission Decision Overturned for Violation of Dispute Object Principle

Numéro de cause 20-12514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court judgment that confirmed a debt restructuring commission's decision to declare an individual's application inadmissible based on prior findings of bad faith and failure to seek cheaper housing. The reviewing court found that the lower court violated the principle defining the object of the dispute (Article 4 of the Code of Civil Procedure) by incorrectly concluding that the applicant presented no new elements, despite the record showing written submissions post-dating the previous ruling that included evidence of subsequent efforts to find less expensive housing, thereby altering the factual basis of the dispute as presented to the court.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 451 du Code de procédure civile, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Debt Restructuring Commission Decision Overturned for Violation of Dispute Object Principle: The reviewing court found that the lower court violated the principle defining the object of the dispute (Article 4 of the Code of Civil Procedure) by incorrectly concluding that the applicant presented no new elements, despite the record showing written submissions post-dating the previous ruling that included evidence of subsequent efforts to find less expensive housing, thereby altering the factual basis of the dispute as presented to the court.

Mots-clés

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examen en cassation jugement civil restructuration sursis concordataire recouvrement de créances validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du code de procédure civile

The Supreme Court found that the lower court violated this article by modifying the scope of the dispute concerning new facts presented by the appellant.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles were cited in the dispositive concerning the procedure for rendering and signing the judgment by the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° R 20-12.514

Aide juridictionnelle partielle en demande

au profit de Mme [R] [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [R] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-12.514 contre le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Fréjus, dans le litige l'opposant :

1°/ aux Établissements SIP Fréjus, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 1], 21 mars 2019), rendu en dernier ressort, Mme [L] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a, par décision du 22 août 2018, déclaré sa demande irrecevable à raison de sa mauvaise foi et de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux.

2. Mme [L] a saisi le juge d'un tribunal d?instance pour contester cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers alors « que, dans ses observations du 21 février 2019, déclarées recevables, outre l'aggravation de son état de santé, elle invoquait des recherches en vue de l'obtention d'un logement moins onéreux, effectuées postérieurement à la décision du 18 mai 2018 statuant sur son premier dossier de surendettement, et produisait à cet égard les pièces n° 19 du 24 juillet 2018, 20 du 10 septembre 2018, 24 du 20 novembre 2018, 26 du 5 septembre 2018, 35 du 16 août 2018, 36 du 30 août 2018 et 47 du 2 janvier 2019, justifiant de ces recherches; que le juge, qui a constaté qu'elle avait été une première fois déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux et de sa mauvaise foi, ne pouvait dès lors retenir que cette dernière ne faisait état d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier, sans violer l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers, le jugement retient, d'une part, que ce n'est pas en déposant un nouveau dossier de surendettement que la débitrice « saurait faire bon marché d'un précédent jugement », lequel a conclu à son irrecevabilité au bénéfice de cette procédure sur les mêmes éléments que ceux qui sont débattus au cours de la présente procédure, et d'autre part, que Mme [L] ne fait état, aux termes de ses observations écrites, d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier.

7. En statuant ainsi, alors que les observations écrites de Mme [L] faisaient état de pièces postérieures à la procédure précédente et notamment au jugement du 18 mai 2018, le juge du tribunal d'instance, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par le juge du tribunal d?instance de Fréjus ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie le tribunal judiciaire de Draguignan ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR été rendue en audience de cabinet et le juge statuant non publiquement, le juge statuant non publiquement, et d'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement ;

1/ ALORS QUE sauf exception légale, qui n'existe pas en l'espèce, les débats sont publics ; que la décision, qui mentionne expressément avoir été rendue après une « audience de cabinet », l'a été en violation des articles 22 et 433 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; que la décision attaquée, qui mentionne expressément que le juge a statué non publiquement et que le jugement a été rendue en audience de cabinet, a violé l'article 451 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que, dans le cadre d'un précédent dossier, Madame [R] [L] veuve [N] a déjà été jugée irrecevable à la procédure de surendettement (jugement du 18 mai 2018), pour les motifs aujourd'hui repris par la commission ; qu'elle indique avoir formé un pourvoi contre cette décision ; que pour autant, Madame [R] [L] veuve [N] a, dès le 12 juillet 2018 et sans attendre l'issue de ce pourvoi, déposé un nouveau dossier de surendettement ; qu'à cet égard, il convient de remarquer que peu de choses séparent ce nouveau dossier du précédent, les dettes (et notamment la dette locative), ressources et charges étant les mêmes de l'un à l'autre ; que ce n'est pas en déposant un nouveau dossier de surendettement que la débitrice saurait faire bon marché d'un précédent jugement, lequel a conclu à son irrecevabilité au bénéfice de cette procédure, sur les mêmes éléments que ceux qui sont débattus au cours de la présente instance ; que dans la même logique, Madame [R] [L] veuve [N] ne fait état, au terme de ses observations écrites, d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la commission ;

ALORS QUE dans ses observations du 21 février 2019, déclarées recevables, Madame [N], outre l'aggravation de son état de santé, invoquait des recherches en vue de l'obtention d'un logement moins onéreux, effectuées postérieurement à la décision du 18 mai 2018 statuant sur son premier dossier de surendettement, et produisait à cet égard les pièces n° 19 du 24 juillet 2018, 20 du août 2018, 36 du 30 août 2018 et 47 du 2 janvier 2019, justifiant de ces recherches ; que le juge, qui a constaté que Madame [N] avait été une première fois déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux et de sa mauvaise foi, ne pouvait dès lors retenir que cette dernière ne faisait état d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier, sans violer l'article 4 du Code de procédure civile.