Legislator Jurisprudence & Législation
21-80192 Généré par l'IA

Confiscation of Real Estate: Finality and Inadmissibility of Lifting Request

Numéro de cause 21-80192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, previously convicted of fraud and related offenses and subjected to a supplementary penalty of real estate confiscation, sought to have this confiscation lifted under the provisions allowing for the lifting of certain supplementary penalties; the Court of Appeal declared their request inadmissible, reasoning that confiscation, once final, does not constitute an interdiction, déchéance, or incapacité covered by the exhaustive list in the relevant procedural code, and further, that the definitive nature of the confiscation, resulting in the property devolving to the State, is incompatible with a lifting procedure. The Supreme Court rejected the appeals, affirming that the Court of Appeal correctly applied the law by deeming the request for relief from the final confiscation penalty inadmissible because it falls outside the scope of penalties eligible for such relief and because the transfer of the confiscated property to the State domain precludes reversal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal, articles 131-10 du code pénal, articles 132-21 du code pénal, article 702-1 du code de procédure pénale; Confiscation of Real Estate: Finality and Inadmissibility of Lifting Request: The Supreme Court rejected the appeals, affirming that the Court of Appeal correctly applied the law by deeming the request for relief from the final confiscation penalty inadmissible because it falls outside the scope of penalties eligible for such relief and because the transfer of the confiscated property to the State domain precludes reversal.

Mots-clés

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confiscation de biens fortune immobilière transfert immobilier escroquerie infractions connexes réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 702-1 du code de procédure pénale

The dismissal of the appeals is based on the finding that the confiscation order is not a measure susceptible to being lifted under the exhaustive list provided in this article.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-80.192 F-D

N° 00904

SM12

30 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 JUIN 2021

Mme [G] [M] et M. [B] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 4 novembre 2020, qui a prononcé sur leur requête en relèvement d'une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G] [M] et M. [B] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par un jugement du 25 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [B] [D] et Mme [G] [M] coupables de recels et escroquerie pour le premier, vols aggravés, tentatives de vols aggravés et escroquerie pour la seconde, a condamné chacun à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a notamment ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation d'un bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 1].

3. Mme [M] et M. [D] ont interjeté appel, en limitant celui-ci à la confiscation de l'immeuble saisi.

4. Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé cette confiscation, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, au motif qu'elle portait sur un immeuble acquis au moyen d'une escroquerie, visant à obtenir des prêts immobiliers, et payé, pour partie au moyen du produit de recels de vols.

5. Mme [M] et M. [D] ont formé des pourvois contre cet arrêt. Par ordonnance du 20 juin 2017, ils ont été déchus de leurs pourvois.

6. Par requête datée du 27 septembre 2018 et enregistrée le 5 octobre 2018, Mme [M] et M. [D] ont saisi la cour d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 131-10 du code pénal et 702-1 du code de procédure pénale afin d'être relevés de la peine complémentaire de confiscation de ce bien immobilier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête de Mme [M] et M. [D] tendant au relèvement de la peine complémentaire de confiscation du bien immobilier à laquelle ils ont été condamnés alors « que les dispositions des articles 132-21 du code pénal et 702-1 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, méconnaissent le droit au recours, le droit de propriété et les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, respectivement garantis par les articles 16, 2, 17 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne permettent pas le relèvement d'une peine complémentaire de confiscation ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée ».

Réponse de la Cour

8. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 23 juin 2021, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme [M] et M. [D] tendant au relèvement de la peine complémentaire de confiscation du bien immobilier à laquelle ils ont été condamnés alors :

« 1°/ qu'en déclarant irrecevable la requête de Mme [M] et M. [D] tendant au relèvement de la peine complémentaire de confiscation à laquelle ils ont été condamnés, la cour d'appel de Paris a méconnu leur droit au recours et leur droit de propriété, tels qu'ils sont garantis par les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;

2°/ qu'une peine complémentaire de confiscation constitue une condamnation susceptible d'être relevée au sens des dispositions des articles 132-21 du code pénal et 702-1 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer irrecevable la demande en relèvement de la peine de confiscation, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière ne constitue pas une interdiction, déchéance ou incapacité ni une mesure de publication susceptible de faire l'objet d'un relèvement en vertu des dispositions exhaustives de l'article 702-1 du code de procédure pénale.

11. Les juges ajoutent que les demandeurs ne sont pas recevables à tenter de remettre en cause leur condamnation à la peine complémentaire de confiscation du bien immobilier, produit direct ou indirect des infractions, qui est devenue définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, le juge qui ordonne une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le caractère proportionné de l'atteinte portée, par cette mesure, au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale du condamné, lorsqu'une telle garantie a été invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. La décision de confiscation est susceptible de recours.

14. En second lieu, la peine complémentaire de confiscation lorsqu'elle est devenue définitive, entraîne la dévolution du bien confisqué dans le domaine privé de l'Etat, ce qui est incompatible avec une procédure de relèvement.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.