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20-85460 Généré par l'IA

Accused Appeals Inadmissible; Civil Party Appeal Upheld on Procedural Grounds Regarding Invalid Judgment Signature

Numéro de cause 20-85460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves appeals against a decision by the Court of Appeal which nullified a lower court's judgment convicting two individuals of aggravated theft, on the grounds that the initial judgment was signed by a magistrate not part of the deciding panel, despite the appeal court finding that the court had reached a decision on an earlier date which was never formally written or rendered to the parties. The highest court declared the appeals filed by the accused inadmissible due to failure to file required documentation, but quashed the Court of Appeal's decision concerning the civil party, reasoning that because the original judgment was formally invalid due to the improperly signed minute, the Court of Appeal was legally obligated under procedural rules to examine and rule on the merits of the case, rather than simply annulling the flawed judgment and declining jurisdiction based on a non-formalized prior deliberation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, Art. 520 du code de procédure pénale, Art. 486 du code de procédure pénale, Art. 590-1 du code de procédure pénale; Accused Appeals Inadmissible; Civil Party Appeal Upheld on Procedural Grounds Regarding Invalid Judgment Signature: The highest court declared the appeals filed by the accused inadmissible due to failure to file required documentation, but quashed the Court of Appeal's decision concerning the civil party, reasoning that because the original judgment was formally invalid due to the improperly signed minute, the Court of Appeal was legally obligated under procedural rules to examine and rule on the merits of the case, rather than simply annulling the flawed judgment and declining jurisdiction based on a non-formalized prior deliberation.

Mots-clés

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jugement civil chefs de compétence recours contre décision de renvoi cas grave magistrat signature manuscrite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 520 du code de procédure pénale

Basis for the cassation of the appellate decision because the court failed to rule on the merits after annulling the initial judgment for a formal defect.

Art. 486 du code de procédure pénale

Cited alongside Article 520 in the reasoning explaining the formal requirements for a judgment minute, relevant to the annulment based on the non-prescribed form.

Art. 590-1 du code de procédure pénale

Applied to declare the appeals filed by M. [U] [U] and M. [S] [K] inadmissible (dechéance).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-85.460 F-D

N° 00895

SM12

30 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 JUIN 2021

M. [U] [U], M. [S] [K] et la société Essilor international, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre les premiers, des chefs de vols aggravés, a prononcé la nullité du jugement du tribunal correctionnel du 4 juillet 2017.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Essilor International, partie civile, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Informée de l'existence d'un circuit parallèle de commercialisation de matériels dont elle était propriétaire, la société Essilor international a déposé plainte.

3. Le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, par jugement du 4 juillet 2017, a déclaré MM. [S] [K] et [U] [U] , qui avaient reconnu leur implication, coupables de vols aggravés, condamné le premier à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un an d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a statué sur l'action civile de la société Essilor international.

4. Le jugement mentionne que, le président du tribunal correctionnel étant décédé le [Date décès 1] 2017, il est signé par un autre magistrat, assesseur du tribunal lors du jugement de l'affaire. Pourtant, le nom de ce magistrat, signataire du jugement, n'apparaît pas dans la composition du tribunal lors des débats et du délibéré, telle qu'elle est indiquée par le jugement.

5. La société Essilor international et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par MM. [U] et [K]

6. M. [U] n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

7. M. [K] n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement du 4 juillet 2017 sans évoquer et statuer sur le fond, alors :

« 1°/ que lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; qu'en retenant, pour ne pas statuer sur le fond après avoir annulé le jugement du 4 juillet 2017, que « la juridiction de jugement s'[était] prononcée et a[vait] rendu son délibéré le 6 juin 2017 [et qu']ayant ainsi vidé sa saisine, elle était sans compétence pour rendre une nouvelle décision le 4 juillet suivant », quand elle relevait elle-même que le jugement frappé d'appel était « signé par un magistrat qui contrairement à la mention portée, n'a[vait] jamais fait partie de la composition ni a fortiori du délibéré », ce dont il résultait qu'il était nul, et quand la méconnaissance de la chose précédemment jugée ne procède pas d'une incompétence mais constitue une violation de la loi, en sorte qu'elle était tenue d'évoquer, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 6, 486, 520 et 592 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge correctionnel ne peut interrompre le cours de la justice ; qu'en retenant, pour se dispenser d'évoquer et de statuer sur le fond, que « l'affaire a[vait] d'ores et déjà été jugée le 6 juin 2017, sans pour autant avoir été portée à la connaissance des parties dans les formes requises », tout en constatant que ce jugement « n'a[vait] jamais été formalisé » et qu'il « n'a[vait] jamais été rédig[é] », et en renvoyant ainsi les parties devant le tribunal correctionnel pour que soit rédigée et signée la minute du jugement, cependant que cette formalité ne peut être accomplie que par le magistrat qui en a donné lecture et que le président de la formation de jugement, qui avait rendu le délibéré du tribunal lors de l'audience du 6 juin 2017, est décédé le [Date décès 1] 2017, en sorte qu'aucune minute ne peut être régulièrement rédigée, signée et déposée au greffe, la cour d'appel, qui a suspendu le cours de la justice à la réalisation d'un événement qui ne peut survenir, a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 486 et 520 du code de procédure pénale et le principe interdisant au juge d'interrompre le cours de la justice ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le juge correctionnel ne peut interrompre le cours de la justice ; en se fondant, pour dire que « la juridiction de jugement s'[était] prononcée et a[vait] rendu son délibéré le 6 juin 2017 », sur le fait que la lecture du dispositif du jugement était « attest[ée] [par] la note d'audience signée par le greffier », quand elle constatait elle-même que ce jugement « n'a[vait] jamais été formalisé » ni « rédig[é] » et quand les notes d'audiences ne peuvent suppléer la minute, en sorte que le jugement du 6 juin 2017 était inexistant et qu'elle devait évoquer l'affaire et statuer au fond sur l'appel du seul jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509 et 520 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 486 et 520 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, la minute du jugement est datée et signée du président et du greffier.

10. Selon le second, si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel est tenue d'évoquer et de statuer au fond.

11. Pour prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 4 juillet 2017, et ne pas évoquer, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a été signé par un magistrat qui, contrairement à la mention portée sur la minute, n'a pas fait partie de la composition de la juridiction, ni lors des débats, ni lors du délibéré.

12. Les juges ajoutent que, nonobstant le fait que la décision n'a jamais été rédigée, il est établi que la juridiction de jugement s'est prononcée et a rendu sa décision le 6 juin 2017, qu'ayant vidé sa saisine, elle était sans compétence pour rendre une nouvelle décision le 4 juillet suivant.

13. Ils en concluent qu'il convient de déclarer nul le jugement rendu le 4 juillet 2017, et de constater que l'affaire a d'ores et déjà été jugée le 6 juin 2017, sans pour autant avoir été portée à la connaissance des parties dans les formes requises.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

15. En premier lieu, la cour d'appel ne pouvait tenir pour existante une décision qui, prononcée à l'audience par le président du tribunal correctionnel, n'avait pas été formalisée dans un écrit rangé au rang des minutes.

16. En second lieu, au constat qu'elle a fait de ce que le jugement du 4 juillet 2017 avait été signé par un magistrat qui n'était pas présent lors des débats et n'avait pas participé au délibéré, la cour d'appel devait évoquer et statuer sur le fond.

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [U] [U] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [S] [K] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par la société Essilor international :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.