Legislator Jurisprudence & Législation
20-12699 Généré par l'IA

Employer Appeal on Professional Origin of Incapacity and Enhanced Indemnities

Numéro de cause 20-12699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that ruled an employee's work incapacity was of professional origin, leading to an award of special dismissal indemnity and severance pay equivalent to notice period. The appellate court reasonably determined, based on the facts presented, that the employee's knee condition (gonarthrosis) stemmed partially from his work as a mason, despite unknown circumstances surrounding a specific injury and the employee's pre-existing overweight condition, because the strenuous nature of the job maintained the difficulty; furthermore, the employer did not dispute being informed of the employee's intent to claim professional origin for the illness before the final ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's findings regarding the professional origin of the incapacity and the resulting entitlement to enhanced dismissal indemnities.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 1226-14 du code du travail, article L. 1226-10 du code du travail, Art. L. 1226-14 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile; Employer Appeal on Professional Origin of Incapacity and Enhanced Indemnities: The appellate court reasonably determined, based on the facts presented, that the employee's knee condition (gonarthrosis) stemmed partially from his work as a mason, despite unknown circumstances surrounding a specific injury and the employee's pre-existing overweight condition, because the strenuous nature of the job maintained the difficulty; furthermore, the employer did not dispute being informed of the employee's intent to claim professional origin for the illness before the final ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's findings regarding the professional origin of the incapacity and the resulting entitlement to enhanced dismissal indemnities.

Mots-clés

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incapacité de travail indemnité de départ circonstances particulières oeuvre préexistante atteinte préexistante au genou indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1226-14 du code du travail

Cited in the annex to the judgment as the legal basis for ordering payment of double severance pay and compensation in lieu of notice.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section for rejecting the request for costs made by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 838 F-D

Pourvoi n° S 20-12.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

La société Cossu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.699 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant [Z] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, aux droits de qui viennent :

1°/ Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 4],

4°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 2],

tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [Z] [C], décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cossu, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2019), [Z] [C] a été engagé en qualité de maçon par la société Cossu à compter du 21 juin 1995.

2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

3. [Z] [C] étant décédé le [Date décès 1] 2020, l'employeur a fait appeler en intervention forcée Mme [A], M. [S] [C] et Mme [C] le 28 août 2020 ainsi que M. [I] [C] le 31 août 2020, en leur qualité d'ayants droit.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle et de le condamner à payer des sommes à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et à titre d'indemnité équivalent au préavis, alors :

« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que M. [C] indique s'être blessé le 4 avril 2014 à l'occasion d'un chantier à [Localité 1]", et a pour sa part constaté que le déroulement des faits est inconnu" ; qu'elle a ensuite retenu que le salarié avait été en arrêt de travail du 5 avril au 11 mai 2014 pour une douleur au genou gauche, qu'il avait repris le travail avant d'être à nouveau arrêté définitivement à compter du 5 septembre 2015 et qu'il n'avait pas connu auparavant de problèmes de santé ou d'arrêts de travail récurrents, pour déduire de la douleur au genou gauche à l'occasion du chantier" médicalement constatée le 5 avril 2014, qui s'était muée en gonarthrose, que son inaptitude était en partie d'origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les faits survenus le 4 avril 2014 étaient demeurés inconnus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;

2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la surcharge pondérale du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'était guère contestable que le métier de maçon sollicitait énormément les articulations des membres inférieurs et qu'il n'avait pu qu'entretenir les difficultés que connaissait déjà M. [C] ; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général, insuffisants à caractériser que les conditions réelles de travail du salarié étaient à l'origine de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;

3°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de son licenciement prononcé le 19 septembre 2017, M. [C] avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 17 juillet 2017 qui ne faisait pas mention d'une incapacité ou d'une maladie professionnelle et que les circonstances de la survenance de la blessure dont M. [C] alléguait avoir été victime le 4 avril 2014 à l'occasion d'un chantier étaient demeurées inconnues ; que la société faisait valoir qu'interrogée par elle, la caisse primaire d'assurance maladie lui avait déclaré, le 27 juillet 2017, ne pas avoir été destinataire d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et elle ajoutait que M. [C] ne lui avait pas davantage fait parvenir copie d'une telle demande ; qu'en faisant application à M. [C] les règles régissant les cas d'inaptitude d'origine professionnelle, sans caractériser que l'employeur avait connaissance à la date du licenciement que l'inaptitude avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. D'abord la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'inaptitude du salarié avait en partie pour origine une gonarthrose d'origine professionnelle.

6. Ensuite la société n'a pas contesté devant les juges du fond avoir été informée de la volonté de [Z] [C] de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie.

7. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cossu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cossu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cossu

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. [C] a une origine professionnelle, d'AVOIR en conséquence condamné la société Cossu à lui payer sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, les sommes de 13.067 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et de 4.554,62 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, précisé que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables, ordonné à la société Cossu de délivrer à M. [C], rectifiés conformément au présent arrêt, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, d'AVOIR condamné la société Cossu à payer à M. [C] la somme de 2.200 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel

AUX MOTIFS QUE « 2°/Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

M. [C] indique s'être blessé le 4 avril 2014 à l'occasion d'un chantier à [Localité 1].

Le déroulement des faits est inconnu.

Il bénéficie d'une rente d'invalidité de 2ème catégorie, ce qui n'implique pas une inaptitude d'origine professionnelle.

Et le médecin du travail n'a pas fait mention, dans son avis d'inaptitude que n'a d'ailleurs pas contesté le requérant, d'une incapacité ou d'une maladie professionnelle.

L'employeur insiste également sur les termes d'un certificat médical du 27 avril 2016.

Ce certificat délivré par le médecin traitant du salarié préconise, afin de réduire les contraintes sur les articulations des membres inférieurs, « une prise en charge diététique indispensable »

compte tenu de la surcharge pondérale, le patient pesant 98 kilos pour 1,65 mètres.

L'employeur en déduit que la surcharge pondérale est à l'origine de la gonarthrose du genou gauche.

Il met également en avant le respect des conditions de sécurité excluant l'exposition à des risques professionnels.

L'ensemble de ces éléments doit être pris en compte.

Mais il importe de rappeler qu'est suffisant un lien simplement partiel entre la maladie et la profession du salarié pour la reconnaissance d'une origine professionnelle à l'inaptitude.

Le juge prud'homal est souverain dans son appréciation, peu important le contentieux parallèle devant la juridiction des affaires de sécurité sociale, le bénéfice de la rente d'invalidité ou le silence du médecin du travail sur l'origine de l'inaptitude.

Il est, en l'espèce, exact que le salarié a été en arrêt de travail du 5 avril au 11 mai 2014, son médecin traitant précisant que son patient était venu le consulter pour une douleur au genou gauche.

Puis M. [C] a repris le travail avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail presque définitivement à compter du 5 septembre 2015.

Il n'avait pas connu auparavant de problèmes de santé ou d'arrêts de travail récurrents.

La douleur au genou gauche médicalement constatée le 5 avril 2014 à l'occasion du chantier était donc révélatrice d'une atteinte qui s'est à l'évidence muée en gonarthrose et qui est, selon le certificat médical du médecin traitant du 19 janvier 2018, d'origine professionnelle au regard des antécédents du patient.

Si la surcharge pondérale a été un facteur, l'influence du métier ne doit pas être négligée.

Il n'est en effet guère contestable que le métier de maçon sollicite énormément les articulations des membres inférieurs, comme le démontre l'étude de poste, et qu'il n'a pu qu'entretenir les difficultés que connaissait déjà M. [C], la chronologie des arrêts de travail confirmant qu'il en a été ainsi. Son inaptitude doit être reconnue en partie d'origine professionnelle.

3°/ Sur les demandes indemnitaires :

Il résulte de ce qui précède que M. [C] ne peut bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail. En revanche, il a droit aux indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, soit le doublement de l'indemnité légale ainsi que l'indemnité équivalente au préavis.

Compte tenu du reçu pour solde de tout compte, le solde de l'indemnité légale s'élève à la somme de 13.067 euros.

Quant au préavis, l'employeur reconnaît, dans la lettre de licenciement, qu'il était de trois mois.

L'indemnité équivalente préavis est donc de 4.554,62 euros selon bulletins de salaire.

L'employeur devra également délivrer les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) mais sans astreinte, la nature de l'affaire ne commandant pas une telle mesure.

4°/Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il sera équitable de condamner la société Cossu, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [C] la somme de 2.200 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel »

1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que « M. [C] indique s'être blessé le 4 avril 2014 à l'occasion d'un chantier à [Localité 1] », et a pour sa part constaté que « le déroulement des faits est inconnu » ; qu'elle a ensuite retenu que le salarié avait été en arrêt de travail du 5 avril au 11 mai 2014 pour une douleur au genou gauche, qu'il avait repris le travail avant d'être à nouveau arrêté définitivement à compter du 5 septembre 2015 et qu'il n'avait pas connu auparavant de problèmes de santé ou d'arrêts de travail récurrents, pour déduire de la douleur au genou gauche « à l'occasion du chantier » médicalement constatée le 5 avril 2014, qui s'était muée en gonarthrose, que son inaptitude était en partie d'origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les faits survenus le 4 avril 2014 étaient demeurés inconnus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail ;

2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la surcharge pondérale du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'était guère contestable que le métier de maçon sollicitait énormément les articulations des membres inférieurs et qu'il n'avait pu qu'entretenir les difficultés que connaissait déjà M. [C] ; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général, insuffisants à caractériser que les conditions réelles de travail du salarié étaient à l'origine de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail ;

3/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de son licenciement prononcé le 19 septembre 2017, M. [C] avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 17 juillet 2017 qui ne faisait pas mention d'une incapacité ou d'une maladie professionnelle et que les circonstances de la survenance de la blessure dont M. [C] alléguait avoir été victime le 4 avril 2014 à l'occasion d'un chantier étaient demeurées inconnues ; que la société faisait valoir qu'interrogée par elle, la CPAM lui avait déclaré, le 27 juillet 2017, ne pas avoir été destinataire d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et elle ajoutait que M. [C] ne lui avait pas davantage fait parvenir copie d'une telle demande (conclusions d'appel de la société Cossu p. 5) ; qu'en faisant application à M. [C] les règles régissant les cas d'inaptitude d'origine professionnelle, sans caractériser que l'employeur avait connaissance à la date du licenciement que l'inaptitude avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail.