Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the lower court in New Caledonia that had declared their earlier challenge against the rejection of their request for inclusion on a special electoral roll for a sovereignty referendum inadmissible as premature. The Court of Cassation, noting its obligation to examine the admissibility of the appeal ex officio, ruled the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any specific grounds for cassation or criticize the contested judgment's operative part, a requirement under electoral procedural rules subjecting non-compliance to inadmissibility pronounced by the court on its own motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, Article R. 19-2 du code électoral; Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Grounds: The Court of Cassation, noting its obligation to examine the admissibility of the appeal ex officio, ruled the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any specific grounds for cassation or criticize the contested judgment's operative part, a requirement under electoral procedural rules subjecting non-compliance to inadmissibility pronounced by the court on its own motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for examining the admissibility of the appeal (pourvoi).
Cited as the procedural requirement applicable prior to the application of Article R. 19-2 du code électoral.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° C 21-60.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2021
M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-60.116 contre le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article R. 19-2 du code électoral :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Aux termes de ce dernier texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.
3. M. [A] s'est pourvu en cassation contre un jugement du 23 avril 2021 du tribunal de première instance de Nouméa déclarant irrecevable, comme prématuré, le recours qu'il avait formé le 6 avril précédent contre la décision de la commission administrative spéciale ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
4. Cependant, la déclaration de pourvoi de M. [A] ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation, ni même ne critique le dispositif du jugement attaqué.
5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.