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19-23396 Généré par l'IA

JCM Conseil v. Heirs of Deceased Party (Improper Notification of Appeal)

Numéro de cause 19-23396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant, a limited liability company formerly named JCM conseil, appealed a decision by the Court of Appeal of Papeete against an individual who had since passed away. The Cour de cassation ruled to strike the appeal from the roll because the applicant's subsequent filing, meant to notify the heirs, was improperly executed by only addressing the "collectivity of the heirs" without specifically naming the identified successors in title, rendering the notification ineffective according to procedural rules concerning deceased parties.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-23.396, Vu les articles 370, 381 et 470 du code de procédure civile; JCM Conseil v. Heirs of Deceased Party (Improper Notification of Appeal): The Cour de cassation ruled to strike the appeal from the roll because the applicant's subsequent filing, meant to notify the heirs, was improperly executed by only addressing the "collectivity of the heirs" without specifically naming the identified successors in title, rendering the notification ineffective according to procedural rules concerning deceased parties.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause société à responsabilité limitée notification de la décision héritier de cujus ouverture du testament

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-23.396

The court ordered the removal (radiation) of the appeal, which is the core final order.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

The court explicitly rejected the claims based on Article 700 of the Code of Civil Procedure in the dispositive.

Vu les articles 370, 381 et 470 du code de procédure civile

These articles were cited at the beginning of the reasoning before the dispositive, but only Article 700 was applied in the final orders regarding costs/claims, while the others were not explicitly used in the operative part.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Radiation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° Y 19-23.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Reva Immo, anciennement dénommée JCM conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-23.396 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [Q] [I], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, représenté par Mme [A] [I], prise en qualité d'ayant droit,

2°/ à Mme [X] [I], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Reva Immo, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [Q] [I], représenté par Mme [A] [I] et de Mme [X] [I], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370, 381 et 470 du code de procédure civile :

1. La société Reva Immo, anciennement dénommée société JCM conseil, s'est pourvue le 10 octobre 2019 contre un arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete, dans une instance l'opposant notamment à [Q] [I].

2. L'acte de signification du mémoire ampliatif indique qu'[Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que la signification est faite « à la collectivité des héritiers de [Q] [I] », sans les désigner nommément.

3. Ces formalités sont inopérantes à défaut d'avoir été accomplies à l'égard d'ayants droit identifiés du défunt.

4. Il convient donc de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-23.396 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.