Correction of Material Error in Cassation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Second Civil Chamber of the Court of Cassation addressed its prior decision (n° 15 F-D of January 7, 2021, concerning appeal n° R 19-16.834 against a ruling by the Court of Appeal of Amiens involving a social security contributions collection union and a construction company) to rectify a material error. The Court found, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that an omission had occurred regarding the required notation that the First Civil Chamber had deliberated on the fourth branch of a specific ground of appeal, and therefore ordered the insertion of the necessary deliberation details into the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Cassation Ruling: The Court found, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, that an omission had occurred regarding the required notation that the First Civil Chamber had deliberated on the fourth branch of a specific ground of appeal, and therefore ordered the insertion of the necessary deliberation details into the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the Court of Cassation to proceed with the rectification of a material error.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rectification
d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 669 F-D
Requête n° R 19-16.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 15 F-D prononcée le 7 janvier 2021 sur le pourvoi n° R 19-16.834 en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans une affaire opposant :
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
à la société Colas Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Colas Nord Picardie.
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, Me Le Prado ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport oral de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
1. Une erreur matérielle a été commise relative à l'omission de la mention selon laquelle la formation de la 1ère chambre civile a délibéré sur le moyen, pris en sa quatrième branche.
2. Qu'il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 15 F-D du 7 janvier 2021 ;
DIT qu'à la deuxième page de l'arrêt, il sera ajouté en dessous du paragraphe : « Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé », la mention suivante : « La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce grief, sur l'avis de M. Sudre, avocat général, et après débats à l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ».
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.