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20/006871 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Social Security Contribution Collection Order

Numéro de cause 20/006871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, challenging a lower court's decision that upheld a collection order for social security contributions owed to a healthcare professionals' retirement and welfare fund, formally informed the appellate court, through counsel, of his withdrawal from the appeal, which the appellee fund accepted. The appellate court, citing procedural rules permitting withdrawal in all matters unless specifically restricted, found no obstacle to accepting the request and consequently confirmed the withdrawal of the appeal and the divestiture of the court's jurisdiction, ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 400 du code de procédure civile, article 450 al 2 du CPC; Withdrawal of Appeal Regarding Social Security Contribution Collection Order: The appellate court, citing procedural rules permitting withdrawal in all matters unless specifically restricted, found no obstacle to accepting the request and consequently confirmed the withdrawal of the appeal and the divestiture of the court's jurisdiction, ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale révocation de rentes sociales décisions incidentes qualité pour recourir fonds en valeurs mobilières réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 400 du code de procédure civile

The court applied this article to confirm the admissibility of the withdrawal of the appeal.

article 450 al 2 du CPC

Cited in the description of how the decision was made public.

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Texte complet

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 287 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00687 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 18 août 2020 - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Gladys SAINT-CLEMENT (Toque 91), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIE RS MASSEURS KINESITHERAPEUTES... (CARPIMKO) agissant poursuites et diligences de ses Directeurs en exercice y domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS (Toque 69), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe par lettre recommandée en date du 1er décembre 2018 d'une opposition à une contrainte signifiée par acte d'huissier du 17 novembre 2018 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) pour un montant de 11386,44 euros, représentant les cotisations dues au titre des années 2016 et 2017, la régularisation du régime de base de l'année 2016, majorations de retard comprises.

Par jugement rendu contradictoirement le 18 août 2020, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [Q] [P] à une contrainte délivrée le 23 août 2018 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistespour un montant de 11386,44 euros, représentant les cotisations dues au titre des années 2016 et 2017, la régularisation du régime de base de l'année 2016, majorations de retard comprises,

- validé la contrainte décernée en l'espèce par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes pour la somme de 11386,44 euros sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à sa charge,

- débouté M. [Q] [P] de sa demande de condamner la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné M. [Q] [P] aux dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2020, M. [Q] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 22 août 2020.

Vu les conclusions de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO),

A l'audience des débats, le conseil de M. [Q] a précisé que celui-ci se désistait de son recours et la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) a indiqué accepter le désistement de M. [Q].

MOTIFS :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Par suite, et dès lors que rien ne s'y oppose, il convient, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.

Les dépens seront mis à la charge de M. [Q] [P].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [Q] [P] et le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens sont à la charge de M. [Q] [P].

Le greffier, La présidente,