Appeal Interpretation and Correction of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal that confirmed a lower court decision and awarded $€2,000$ under Article 700 of the Code of Civil Procedure to the appealing parties, those parties sought interpretation and correction regarding whether the sum was owed jointly to all three or individually to each, and correction of a material error in their names' spelling. The Court of Appeal ruled that the $€2,000$ awarded under Article 700 was intended to be paid to the three parties *together* and not to each individually, interpreting its prior decision to this effect, and further ordered the rectification of the material error regarding the spelling of the recipients' names in the original judgment's operative part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 805, article 907 du code de procédure civile; Appeal Interpretation and Correction of Costs Award: The Court of Appeal ruled that the $€2,000$ awarded under Article 700 was intended to be paid to the three parties *together* and not to each individually, interpreting its prior decision to this effect, and further ordered the rectification of the material error regarding the spelling of the recipients' names in the original judgment's operative part.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part to rule on the application of costs/indemnities in the original and rectified decision.
This procedural provision was cited in the context of the composition and conduct of the hearing, although it is not in the dispositive orders regarding the final ruling.
This procedural provision was cited in the context of the composition and conduct of the hearing, although it is not in the dispositive orders regarding the final ruling.
This procedural provision was cited regarding how the decision was made available, but not in the operative part of the final ruling.
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/06314 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNUD
Décision déférée à la cour : arrêt du 19 février 2021 -cour d'appel de Paris - RG no 19/06770
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [U] [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Catherine CHAPELIER de la SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC392
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.C.I. NA.PI. INVEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
S.C.I. JADI
[Adresse 4]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton,président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 19 février 2021, statuant sur l'appel interjeté par la SCI NA.. PI invest et de la SCI Jadi contre MM. [P] contre le jugement du le tribunal de grande instance de Bobigny du 19 juillet 2018, a confirmé ce jugement et, "vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI NA. PI invest et de la SCI Jadi et les condamne in solidum à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros".
MM. [P] ont saisi la cour d'une requête en interprétation de cet arrêt afin qu'elle précise si la SCI NA. PI invest et la SCI Jadi sont condamnés à payer cette somme à chacun d'eux ou, ensemble, à tous les trois, ainsi qu'un requête en rectification d'erreur matérielle sur l'orthographe de leur nom en ce que la condamnation a été prononcée au profit de "MM. [P].
SUR CE,
Attendu, d'abord, qu'en condamnant la SCI NA. PI invest et la société Jadi à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a considéré que cette somme était due à MM. [P] ensemble et non à chacun d'eux ;
Attendu, ensuite que c'est par la suite d'une erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt, a condamné la SCI NA. PI invest et la société Jadi à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à "MM. [P]" la somme de 2 000 euros ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Interprète l'arrêt du 19 février 2021 en ce sens que la condamnation de la SCI NA. PI invest et la société Jadi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros est due à ces derniers, ensemble, et non à chacun d'eux ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 19 février 2021 ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI la SCI NA. PI invest et de la SCI Jadi et les condamne à payer à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros"
par la disposition suivante :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI la SCI NA. PI invest et de la SCI Jadi et les condamne à payer à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros"
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,