Appeal Regarding Extension of Administrative Detention Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a lower court order that dismissed an individual's appeal and upheld the prefect's request to extend the administrative detention of a Senegalese national for twenty-eight days. The appellate court reasoned that the first judge had correctly ruled on the arguments regarding nullity and the merits of the case, specifically deeming a new procedural exception based on the signatory's alleged incompetence inadmissible because it was raised for the first time on appeal, dismissing other means related to the lack of an identifiable removal perspective as pertaining to administrative court jurisdiction, and finding an argument concerning lack of diligence insufficiently motivated as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 74 du code de procédure civile, Art. 74 du code de procédure civile, Art. R 552-13 du ceseda; Appeal Regarding Extension of Administrative Detention Upheld: The appellate court reasoned that the first judge had correctly ruled on the arguments regarding nullity and the merits of the case, specifically deeming a new procedural exception based on the signatory's alleged incompetence inadmissible because it was raised for the first time on appeal, dismissing other means related to the lack of an identifiable removal perspective as pertaining to administrative court jurisdiction, and finding an argument concerning lack of diligence insufficiently motivated as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring a procedural exception (incompetence of the signatory) inadmissible because it was raised for the first time on appeal.
Cited as the basis for considering an appeal ground (lack of diligence) as unmotivated.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00711 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDIDO
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2021, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Dominique BEYREUTHER-MINKOV avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [Q] (interprète en langue peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Octave DUMONT du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 21/596 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 21/589, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 mars 2021 à 15h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2021, à 11h27, par M. [U] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le 3ème moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte, ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de l'ordonnance de première instance que de la note d'audience est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, sur le 5ème moyen tiré d'un défaut de perspective d'éloignement, qu'à ce stade de la procédure le moyen ne peut prospérer et que tel que libellé, il s'agit en fait d'une contestation de l'arrêté de transfert dont le contentieux relève du juge administratif, sur le 6ème moyen tiré d'un défaut de diligence, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R 552-13 du ceseda, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé