Rural Land Development Entity v. Municipality (Jurisdiction over Retrocession Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity responsible for rural land development appealed a decision upholding the jurisdiction of the Paris Judicial Tribunal in a dispute initiated by a municipality seeking the annulment of the land development entity's 2018 decision to retrocede real estate to a property company. The land development entity argued that the case involved a real property action concerning the right acquired by the property company, necessitating jurisdiction by the tribunal where the property is located, but the appellate court reasoned that the municipality's action challenged only the retrocession decision based on alleged procedural and publicity non-compliance, not the property right itself, thus qualifying it as a personal action governed by general jurisdiction rules where one defendant was headquartered, leading to the confirmation of the lower court's decision that Paris was the competent jurisdiction and ordering the appellant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 44 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 42 et 43 du code de procédure civile; Rural Land Development Entity v. Municipality (Jurisdiction over Retrocession Annulment): The land development entity argued that the case involved a real property action concerning the right acquired by the property company, necessitating jurisdiction by the tribunal where the property is located, but the appellate court reasoned that the municipality's action challenged only the retrocession decision based on alleged procedural and publicity non-compliance, not the property right itself, thus qualifying it as a personal action governed by general jurisdiction rules where one defendant was headquartered, leading to the confirmation of the lower court's decision that Paris was the competent jurisdiction and ordering the appellant to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the competent court jurisdiction (Paris) based on the defendant's registered office, which upheld the lower court's decision.
This article was used to rule on the costs related to procedural equity by ordering the appellant to pay a sum to the appellee.
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - Chambre 1
Arrêt du 12 mars 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/18014 - Portalis 35L7-V-B7E-CCZE6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2020 -Juge de la mise en état de PARIS - RG no 19/07017
APPELANTE
SA SAFER DE L'ILE DE FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant, Me Thierry COUTANT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC : 233
INTIMES
COMMUNE DE [Localité 1]
prise en la personne de son maire en exercice
Hôtel de Ville de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0321 substituée par Me Madeleine BABES du même cabinet
SCI PETIT PARC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton,président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
La commune de [Localité 1] (la commune) a assigné la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France (la SAFER) et la SCI Petit Parc devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, en annulation de la décision de rétrocession du 20 novembre 2018 de biens immobiliers par la SAFER à la SCI Petit Parc.
La SAFER a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la commune en raison de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris s'agissant d'une action réelle immobilière qui doit être engagée devant le tribunal judiciaire de Meaux qui est la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence.
La SAFER a interjeté appel de cette décision et a été autorisée à plaider à jour fixe. Elle fait valoir que la vente du bien immobilier à la SCI Petit parc est devenue parfaite par la décision de rétrocession de ce bien. Elle soutient que l'action de la commune tend à remettre en cause le droit réel acquis par la SCI Petit Parc et qu'il s'agit par conséquent d'une action réelle immobilière soumises aux règles de compétence de l'article 44 du code de procédure civile. Elle conclut à l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et désigne le tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du litige. Elle réclame en outre la condamnation de la commune à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de la SAFER et de la SCI Petit Parc à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l'action de la commune tend non pas à l'annulation de la vente à la SCI Petit Parc mais à l'annulation de la seule décision de rétrocession aux motifs que les dispositions réglementant la procédure d'attribution et les mesures de publicité n'ont pas été respectées ; que cette action, qui ne porte pas sur le droit de propriété de l'immeuble, n'est donc pas une action réelle immobilière ; qu'en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, est compétent le tribunal judiciaire de Paris dans le ressort duquel la SAFER, l'un des défendeurs, a son siège social ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme l'ordonnance du 30 novembre 2020 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros ;
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,