Legislator Jurisprudence & Législation
21/000036 Généré par l'IA

Appeal of Compulsory Hospitalization for Mental Health Treatment

Numéro de cause 21/000036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, subject to a judicial decision maintaining his complete hospitalization under the public health code, appealed this order, claiming his condition had improved and he desired outpatient treatment to resolve marital issues. The appellate court, however, upheld the initial decision, reasoning that medical certificates indicated persistent behavioral disturbances and that the appellant still posed a danger, particularly to his spouse, justifying the continuation of compulsory hospitalization because there was no guarantee of adequate treatment adherence outside of the constrained setting.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du Code de procédure civile, article L 3211 du code de la santé publique, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal of Compulsory Hospitalization for Mental Health Treatment: The appellate court, however, upheld the initial decision, reasoning that medical certificates indicated persistent behavioral disturbances and that the appellant still posed a danger, particularly to his spouse, justifying the continuation of compulsory hospitalization because there was no guarantee of adequate treatment adherence outside of the constrained setting.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical forcé traitement ambulatoire santé mentale internement psychiatrique motifs médicaux allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 3211 du code de la santé publique

This provision is cited in the heading and implicitly governs the substance of the decision regarding hospitalization.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public

This order dictates the allocation of court costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE du 17 FEVRIER 2021

article L 3211 du code de la santé publique

No RG 21/00003

No 3

Notifications du : 17/02/2021

JLD

[Y] [V]

[R] [V], Société LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN (17/02/2021),

Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLEANS, exerçant par ordonnance de délégation No 178/2020 les fonctions de premier président,

Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [Y] [V]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Yonne)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement au Centre Hospitalier [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant - entendu par téléphone,

assisté de Maître Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS, commis d'office,

D'UNE PART,

Madame [R] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante, ni représentée,

La Société LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparant - ni représenté

A l'audience publique du 17 FEVRIER 2021, les parties présentes ont été entendues en leurs explications,

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue ce jour 17 FEVRIER 2021 à 14 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Attendu que par une ordonnance en date du 2 février 2021, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montargis a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [Y] [V] ;

Que ce dernier en a régulièrement interjeté appel ;

Attendu que par un avis écrit en date du 11 février 2021, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;

Attendu que le conseil de [Y] [V] déclare : « La procédure est régulière, l'appel est régulier ; [Y] [V] a été hospitalisé à la demande d'un tiers ; les choses se passent mieux ; il reconnaît que le traitement est bénéfique ; il veut suivre son traitement en ambulatoire, il se sent mieux, il souhaite sortir pour arranger les choses avec sa femme»;

Attendu qu'au cours des débats, l'appelant déclare : « Je souhaite que l'hospitalisation prenne fin le plus tôt possible, je souhaite l'assistance d'un conseiller matrimonial pour reprendre la vie avec mon épouse si elle le souhaite ; le traitement m'est très bénéfique ; je n'envisage pas de divorcer à mon âge : 70 ans »

Attendu que [Y] [V] a eu la parole en dernier,

Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné l'appelant, font apparaître que les troubles du comportement persistent, alors que [Y] [V] s'est longtemps trouvé dans le déni de sa pathologie;

Attendu qu'il apparaît également que [Y] [V] présente toujours un danger pour les tiers, et en particulier pour son épouse, ce qui explique que la demande d'hospitalisation a été formulée par sa fille ;

Attendu, eu égard au comportement de [Y] [V] et aux troubles persistants, que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;

Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ; que, en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ;

Qu'il appartiendra en temps utile au corps médical de prendre les décisions appropriées ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,