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19/011841 Généré par l'IA

Appellant's Fraud Claim in Loan Transaction Dismissed on Appeal

Numéro de cause 19/011841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought reimbursement of a sum allegedly defrauded in a loan transaction, appealing a lower court order that dismissed all her claims and awarded costs against her. The appellate court reasoned that the obligation claimed against the defendant company was seriously contestable because the appellant admitted payments to another entity and failed to provide complete documentation, including proof of the defendant's legal existence, which rendered the matter outside the scope of summary proceedings (référé) reserved for clear and undeniable obligations. Consequently, the appellate court partially overturned the challenged decision by declaring there was no basis for summary judgment, dismissed the appellant's requests for provision and costs, and held the appellant responsible for all legal costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 835 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à référé, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Appellant's Fraud Claim in Loan Transaction Dismissed on Appeal: The appellate court reasoned that the obligation claimed against the defendant company was seriously contestable because the appellant admitted payments to another entity and failed to provide complete documentation, including proof of the defendant's legal existence, which rendered the matter outside the scope of summary proceedings (référé) reserved for clear and undeniable obligations. Consequently, the appellate court partially overturned the challenged decision by declaring there was no basis for summary judgment, dismissed the appellant's requests for provision and costs, and held the appellant responsible for all legal costs of the appeal.

Mots-clés

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trafic des paiements classement de la plainte pour escroquerie escroquerie remboursement de frais prétention en poursuite remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à référé

This is the main basis for the final ruling, determining the outcome of the main claim (the inability to proceed in summary proceedings).

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the appellant's request regarding costs (frais irrépétibles), which the court subsequently rejected.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for rendering the judgment by default (par défaut).

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [R]

This provision deals with the allocation of legal costs following the appeal.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 109 DU 04 FEVRIER 2021

R.G : No RG 19/01184 - VMG/EK

No Portalis DBV7-V-B7D-DENG

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 août 2019, enregistrée sous le no 19/00352

APPELANTE :

Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :

S.A.R.L. EUROFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 février 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir été escroquée de la somme de 8 988 euros par la SARL Eurofinance laquelle lui avait consenti un prêt de 70 000 euros, Mme [Z] [R] a, par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2019, saisi le juge des référés, aux fins de remboursement de cette somme et paiement d'une indemnité de procédure.

Par ordonnance de référé rendue le 01er août 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 07 août 2019, Mme [R] a relevé appel de cette décision.

Antérieurement à l'avis d'orientation du greffe donné le 14 octobre 2019, Mme [R] a fait signifier le 05 septembre 2019 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à la société Eurofinance cette déclaration d'appel et ses conclusions. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

Par note du 28 avril 2020, le président de chambre a invité Mme [R] à signifié cette déclaration d'appel et la date de l'audience fixée au 04 janvier 2021 ce dont il n'est pas justifié.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04 janvier 2021 puis mise en délibéré au 04 février 2021, date de son prononcé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions de Mme [R] remises par la voie électronique le 14 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme [R] demande à la cour, de :

-infirmer l'ordonnance entreprise et condamner par provision la société Eurofinance à lui restituer la somme de 8 988 euros avec intérêts au taux légal,

-condamner la société Eurofinance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Eurofinance aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Alain Roth.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Cet article exige, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Mme [R] conteste l'argumentaire retenu par le premier juge qui a estimé qu'elle ne justifiait pas du non respect par la société Eurofinance du versement de cette somme de 70 000 euros, ni de ce qu'elle était titulaire du compte bancaire No[Compte bancaire 1] émetteur des virements effectués sur des comptes, pour une partie seulement d'entre eux, au nom de la société Eurofinance.

Il résulte effectivement des écritures de l'appelante que certains versements invoqués ont été effectués auprés de "GIG BANK", personne non appelée en la cause, Mme [R] n'ayant pas au surplus versé son entier dossier malgré rappel sous délibéré.

Dés lors, vu l'aveu de ces paiements opérés en faveur de plusieurs créanciers et le défaut de pièces justificatives, l'obligation invoquée par Mme [R] envers la société Eurofinance, dont aucun Kbis n'est produit, est sérieusement contestable.

Ce faisant, il y a lieu de considérer que la demande en paiement présentée excède les pouvoirs du juge des référés, lequel juge de l'évidence et de l'incontestable, n'a pas qualité pour fixer les droits des parties.

En conséquence, infirmant la décision querellée, il y aura lieu de dire n'y avoir lieu à référé.

Mme [R] sera déboutée en cause d'appel de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles et des dépens lesquels resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance querellée en date du 01 août 2019 en ce qu'elle a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Ecarte les demandes formulées par Mme [Z] [R] ;

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [R] ;

Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente