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21/000631 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extension of Administrative Detention Based on Rights Notification Speed

Numéro de cause 21/000631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave the territory and administrative detention initiated on January 18, appealed a January 22 order from the lower court that extended the detention, claiming a violation of rights because the notification of the orders and the right to an interpreter allegedly occurred too rapidly (in under one minute before 3:25 PM). The appellate court deemed the appeal admissible as timely filed, but rejected the nullity claim, reasoning that the mere documented time of the signature and interpreter assistance at 3:25 PM did not prove that the provision of information regarding rights occurred subsequent to or concurrently with the signing, thereby upholding the lower court's decision to confirm the extension of administrative detention.

Regeste Legislator

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Appeal Regarding Extension of Administrative Detention Based on Rights Notification Speed: L'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire notification de la décision droits du détenu assistance administrative recours contre décision de renvoi dépassement de la vitesse autorisée
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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

DOSSIER No21/00063

No PORTALIS DBV7-V-B7F-DI2H

ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2021

Dans l'affaire entre d'une part :

M. [Z] [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Dominique)

de nationalité dominiquaise

domicilié [Adresse 1]

comparant -, assisté par Maître Pascal BON, avocat commis d'office

Appelant le 22 janvier 2021

d'une ordonnance du 22 janvier 2021 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,

non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le ministère Public

Représenté à l'audience par M. [N] [G], entendu en ses observations

en présence de Mme [J] [A], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des interprètes de la cour d'appel,

*

Nous, Monique TAFFIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Rony PAKIRY,greffier,

Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 18 janvier 2021 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 12 mois à l'encontre de M. [Z] [F] [M],

Vu l'arrêté de placement en rétention M. [Z] [F] [M] pris par le préfet de la Guadeloupe le 18 janvier 2021,

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F] [M] le 22 janvier 2021 à 17h de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendue le 22 janvier 2020 ;

Vu les débats à l'audience du 25 janvier 2021, l'appelant comparant assisté de son conseil

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.

Sur la demande d'annulation pour atteinte aux droits en rétention.

M.[Z] [F] [M] se prévaut d'une atteinte à ses droits au motif que la fin de sa retenue administrative, l'obligation de quitter le territoire et l'arrêté de placement rétention lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète à 15h25, soit en moins d'une minute, ce qui crée un doute sérieux quant à l'effectivité de la notification et de la compréhension de ses droits .

Il n'est pas contesté que l'appelant a eu notification et remise des arrêtés avec l'assistance d'un interprète; Il ne peut se déduire de la seule concomitance de la mention de l'heure portée sur ses actes que l'information sur ses droits n'avait pas été donnée antérieurement à l'apposition de ses signatures, soit avant 15h25.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique;

Déclarons l'appel recevable;

Rejetons le moyen soulevé par l'appelant

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 22 janvier 2022 ordonnant la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [F] [M].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme La procureur générale;

Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 25 janvier 2021 à 11h50

Le greffier La délégataire du premier président,