Appeal Dismissed for Untimely Brief Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal invalid because the appellant failed to file their appeal brief with the court registry within the required legal timeframe, despite being invited to do so by the preparatory judge. Although the initial deadline for filing the brief, three months after the appeal declaration on May 19, 2020 (which was until August 19, 2020), was slightly extended due to emergency public health ordinances covering procedural deadlines between March 12 and June 23, 2020, the appellant still did not submit the required documents by the ultimate extended deadline of August 23, 2020, leading to the declaration of the appeal's lapse and an order for the appellant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 908 du code de procédure, Article 2, Condamnons [D] [X] au paiement des dépens d'appel; Appeal Dismissed for Untimely Brief Filing: Although the initial deadline for filing the brief, three months after the appeal declaration on May 19, 2020 (which was until August 19, 2020), was slightly extended due to emergency public health ordinances covering procedural deadlines between March 12 and June 23, 2020, the appellant still did not submit the required documents by the ultimate extended deadline of August 23, 2020, leading to the declaration of the appeal's lapse and an order for the appellant to pay appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the appellant's obligation to submit conclusions within three months, failure of which leads to the declaration of lapse (caducité).
Cited in relation to Ordinance No. 2020-666 which extended the deadline for filing conclusions due to the public health emergency.
This part of the dispositive orders the appellant to pay the appeal costs.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 14 JANVIER 2021
RG N : No RG 20/00371 - No Portalis DBV7-V-B7E-DG6R
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 21 Février 2020, enregistrée sous le no 19/00038
Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00371 - No Portalis DBV7-V-B7E-DG6R
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTFONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Vu le jugement de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 21 février 2020 dans l'instance opposant [D] [X] au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS,
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2020 par [D] [X],
Vu la constitution du 15 juin 2020 du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS,
Vu l'invitation adressée aux parties le 13 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de ses conclusions par l'appelant, dans le délai légal,
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS en date du 18 novembre 2020,
Vu l'absence d'observations présentées par [D] [X],
SUR QUOI :
Attendu que par application de l'article 908 du code de procédure, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe;
Que l' ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par ordonnance no2020-666 du 3 juin 2020, a ordonné la prolongation des délais de tout acte afférent à une action en justice expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus; qu'en son article 2, il répute ainsi avoir été fait à temps l'acte, s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 19 mai 2020 par [D] [X],
Que pour remettre ses conclusions au greffe, [D] [X] disposait d'un délai de 3 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au 19 août 2020 ; que compte tenu de la prorogation du délai initial du fait de l'application des ordonnances susvisées à un acte de procédure expirant dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, l'appelant était habilité à signifier ses conclusions jusqu'au 23 août 2020 inclus ;
Que cependant [D] [X], qui n'a pas déposé de conclusions jusqu'à ce jour, n'a donc pas satisfait à son obligation dans le délai prescrit;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 19 mai 2020 par [D] [X];
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque de la déclaration d'appel formalisée le 19 mai 2020 par [D] [X],
Condamnons [D] [X] au paiement des dépens d'appel.
Le greffierLe conseiller de la mise en état