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21/00142E Généré par l'IA

Appeal Regarding Detention of Foreign National Denied Entry

Numéro de cause 21/00142E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned an administrative decision to maintain a foreign national in an airport waiting area following a refusal of entry due to the lack of a Schengen visa, after previously being denied admission to Canada. The lower court had ordered the release and return of the individual's documents, but the appellate court overturned this decision, reasoning that pursuant to relevant articles of the code concerning entry and residence of foreigners, the individual must be maintained in the waiting area for up to eight days if they do not allege or establish any violation of their rights, irrespective of their ties or means of subsistence, and noting that the legality of the initial entry refusal falls under the administrative judge's exclusive jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 222-1, L. 222-3 al 3; Appeal Regarding Detention of Foreign National Denied Entry: The lower court had ordered the release and return of the individual's documents, but the appellate court overturned this decision, reasoning that pursuant to relevant articles of the code concerning entry and residence of foreigners, the individual must be maintained in the waiting area for up to eight days if they do not allege or establish any violation of their rights, irrespective of their ties or means of subsistence, and noting that the legality of the initial entry refusal falls under the administrative judge's exclusive jurisdiction.

Mots-clés

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internement administratif droit d'entrée et de séjour ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif.
L. 222-1
Cited implicitly in the reasoning section as the basis for the court's review concerning the authorization of continued stay in the waiting area.
L. 222-3 al 3
Cited implicitly in the reasoning section regarding the maximum duration of extension for stay in the waiting area.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 222-1

Cited implicitly in the reasoning section as the basis for the court's review concerning the authorization of continued stay in the waiting area.

L. 222-3 al 3

Cited implicitly in the reasoning section regarding the maximum duration of extension for stay in the waiting area.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/00142 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5OU

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 13h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET [Localité 1]

représenté par Me Naïlla BRIOLIN de la Selarl Claisse & associés, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Établissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2021 à 13h22, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Y] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [Établissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2021, à 20h26, par le conseil du préfet [Localité 1] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet [Localité 1] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En application de l'article L 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

En l'espèce, monsieur [Y] [J] a été maintenu en zone d'attente en raison d'un refus d'entrée à défaut de visa Scgengen à son arrivée par vol en provenance de [Localité 3] après avoir fait l'objet d'un refus d'admission au Canada.

Quelles que soient ses possibles garanties de représentation et ses moyens de subsistance, il doit être maintenu en zone d'attente dès lors qu'il n'invoque ni n'établit aucune atteinte à ses droits.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de monsieur [Y] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Établissement 1] pour une durée de 8 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 janvier 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant