Appeal Court Reverses Order for Release of Foreign National from Airport Waiting Zone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal overturned a lower court's decision that ordered the release of a foreign national from an airport waiting zone, reversing the order in its entirety. The initial situation involved an individual who arrived with an invalidated residence permit, was listed in a wanted persons file due to a prior order to leave the territory, and was being held in the waiting zone. The appellate court reasoned that the judge of liberties and detention lacks jurisdiction to assess the individual's right to enter or stay in the country, as that competence belongs exclusively to the administrative judge; furthermore, given the outstanding deportation order and lack of established prejudice to fundamental rights, the individual must remain in the waiting zone, irrespective of any representation guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Court Reverses Order for Release of Foreign National from Airport Waiting Zone: The initial situation involved an individual who arrived with an invalidated residence permit, was listed in a wanted persons file due to a prior order to leave the territory, and was being held in the waiting zone. The appellate court reasoned that the judge of liberties and detention lacks jurisdiction to assess the individual's right to enter or stay in the country, as that competence belongs exclusively to the administrative judge; furthermore, given the outstanding deportation order and lack of established prejudice to fundamental rights, the individual must remain in the waiting zone, irrespective of any representation guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited to explain the conditions and duration for authorization of maintenance in a waiting area.
Cited to establish the exclusive competence of the administrative judge regarding the legality of the entry refusal decision, which forms the context for the appeal.
These articles form the legal basis mentioned at the beginning concerning the matter under appeal (detention/waiting zone).
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/00145 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5OZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Naïlla BRIOLIN de la Selarl Claisse & associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2021 à 13h24, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [P] [M], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2021, à 20h29, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
En l'espèce, madame [P] [M] a été maintenue en zone d'attente à son arrivée en provenance de [Localité 1] munie d'un titre de séjour annulé dont elle prétendait pouvoir obtenir le renouvellement alors qu'elle était inscrite au fichier des personnes recherchées en raison de la délivrance d'une obligation de quitter le territoire avec délai d'un mois, en date du 18 décembre 2020.
Le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour apprécier son droit au séjour; quelles que soient ses possibles garanties de représentation et ses moyens de subsistance, l'intéressée doit être maintenue en zone d'attente dès lors qu'elle n'établit aucune atteinte à ses droits.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de madame [P] [M] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de 8 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 janvier 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant