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20/002941 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Submission of Briefs

Numéro de cause 20/002941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants filed an appeal on March 13, 2020, following a first-instance decision, and were subsequently notified by the court on September 14, 2020, that the case was set for a fast-track hearing, triggering a one-month deadline to file their appeal briefs with the registry pursuant to the relevant procedural code. Because the appellants failed to submit their conclusions within this mandatory period following notification, the court declared the declaration of appeal to be null and void and ordered the appellants to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 905-2 du code de procédure civile, Condamnons les consorts [K] au paiement des dépens d'appel; Appeal Dismissed for Untimely Submission of Briefs: Because the appellants failed to submit their conclusions within this mandatory period following notification, the court declared the declaration of appeal to be null and void and ordered the appellants to pay the appeal costs.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal de procédure commandement de payer qualité pour recourir dépôt tardif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 905-2 du code de procédure civile

This article provided the substantive basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's failure to submit their conclusions within the prescribed time limit.

Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 13 mars 2020 par les consorts [K]

This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural rule.

Condamnons les consorts [K] au paiement des dépens d'appel

This provision mandates the payment of appeal costs as part of the final orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

Procédure à bref délai

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU 14 JANVIER 2021

RG N : No RG 20/00294 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGY5

1ère Chambre

Ordonnance du conseiller de la mise en état origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le no 18/02852

Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00294 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGY5

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANTSSociété AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMEES

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 janvier 2020 dans l'instance opposant [H] [K], es nom et es qualité de représentant légal d'[Y] [K], [D] [K], [I] [K] à La société GUADELOUPE DEVELOPPEMENT SAS et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Vu l'appel interjeté le 23 mars 2020 par [H] [K], [Y] [K], [D] [K], [I] [K] ,

Vu l' ordonnance en date du 14 septembre 2020, rappelant les délais de la loi, fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 1er mars 2020, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelante le même jour,

Vu l'invitation adressée le 17 novembre 2020 aux consorts [K] par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de ses conclusions,

En l'absence d'observations des consorts [K],

SUR QUOI :

Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 13 mars 2020 par les consorts [K] et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai leur a été adressé par le greffe le 14 septembre 2020 ;

Que pour remettre leurs conclusions au greffe, les consorts [K] disposait d'un délai de 1 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au 14 septembre 2020 ;

Que les consorts [K], qui n'ont pas déposé de conclusions, n'ont donc satisfait au exigence du délai prescrit par l'article susvisé ;

Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 13 mars 2020 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 13 mars 2020 par les consorts [K],

Condamnons les consorts [K] au paiement des dépens d'appel.

Le greffier Le président de chambre