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21/00155E Généré par l'IA

Prefect v. Detainee: Administrative Detention and Sanitation Access

Numéro de cause 21/00155E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal by the Prefect against a lower court's decision that had annulled an administrative detention order based on the detainee's alleged failure to effectively exercise his rights, specifically concerning sanitation access. The appellate court reasoned that the limited restriction on sanitation access, requiring a guard's intervention, did not rise to the level of inhuman or degrading treatment given the short detention duration, and that the detainee was not deprived of medical access; consequently, the nullity claims were dismissed. Furthermore, the court found the initial detention order was sufficiently motivated by the individual's irregular entry, lack of regularization efforts, failure to provide proof of residence or resources, and stated intent not to leave voluntarily, leading the court to reverse the prior ruling, reject the challenge to the placement order, and grant the requested first extension of the administrative detention for 28 days.

Regeste Legislator

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article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 562 du code de procédure civile, article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 562 du code de procédure civile; Prefect v. Detainee: Administrative Detention and Sanitation Access: The appellate court reasoned that the limited restriction on sanitation access, requiring a guard's intervention, did not rise to the level of inhuman or degrading treatment given the short detention duration, and that the detainee was not deprived of medical access; consequently, the nullity claims were dismissed. Furthermore, the court found the initial detention order was sufficiently motivated by the individual's irregular entry, lack of regularization efforts, failure to provide proof of residence or resources, and stated intent not to leave voluntarily, leading the court to reverse the prior ruling, reject the challenge to the placement order, and grant the requested first extension of the administrative detention for 28 days.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire recours contre des décisions administratives droits du détenu droit de visite droit de séjour recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile règlemente les conditions matérielles devant être offertes aux retenus au sein des locaux de rétention administrative lesquels doivent notamment disposer des équipements sanitaires en libre accès.
article 562 du code de procédure civile
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in the reasoning regarding treatment in detention, but not explicitly used in the final dispositive orders.
Vu l'article 562 du code de procédure civile
Cited to explain the scope of appeal regarding the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles form the general legal basis mentioned at the start of the decision concerning the subject matter (foreigners' entry and stay).

article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was mentioned in the introductory part describing the lower court's decision regarding the obligation to leave French territory.

article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning regarding treatment in detention, but not explicitly used in the final dispositive orders.

Article R 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding material conditions in detention, but not explicitly used in the final dispositive orders.

Vu l'article 562 du code de procédure civile

Cited to explain the scope of appeal regarding the contested decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 janvier 2021

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00155 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5RC

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 16h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Aurélie DUSSUD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [Z] [R] [D]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]

de nationalité Malienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, accueillant le moyen de nullité soulevé tiré de l'absence d'exercice effectif des droits en rétention, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration judiciaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2021, à 10h01, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du Prefet du Val de Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

M [Z] [R] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le 11 janvier 2021 à 16h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français portant interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le même jour.

Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de la rétention et d'une requête en contestation de l'arrêté de placement, a fait droit a une exception de nullité tirée du défaut d'exercice effectif des droits en détention et dit n'y avoir lieu de

statuer sur la demande de prolongation.

SUR QUOI

Sur les moyens de nullité

Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, «de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge et de l'état de santé de la victime».

L'article R 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile règlemente les conditions matérielles devant être offertes aux retenus au sein des locaux de rétention administrative lesquels doivent notamment disposer des équipements sanitaires en libre accès.

Le contrôle des conditions sanitaires d'accueil dans un local de rétention relève de la compétence du juge administratif, sauf en cas de voie de fait qui suppose que soit rapportée la preuve d'actes manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative,, de sorte qu'en l'espèce, à défaut de cette preuve, on ne saurait imputer une voie de fait à l' administration. ni tirer d'observations générales du contrôle d'un local de rétention par le juge des libertés et de la détention la conséquence d'une atteinte particulière à l'exercice des droits fondamentaux susvisés.

Or, si l'administration admet que le retenu ne pouvait pas accéder directement aux sanitaires, étant soumis à l'ouverture par un fonctionnaire d'une grille, il n'est nullement prétendu qu'il ait été privé, même temporairement d'un accès aux sanitaires, et compte-tenu de la durée limitée de la rétention au sein du LRA le retenu ne justifie pas avoir été victime d'un traitement inhumain ou dégradant.

Par ailleurs, l'intéressé n'a pas été privé du droit d'accès à un médecin, a pu contacter par téléphone son médecin traitant et recevoir un traitement. Il avait également la possibillité d'appeler l'association Médecins à domicile dont les coordonnées lui avaient été remises dans les fiches d'information sur les droits au local de rétention.

Les moyens de nullité ne sont pas fondés.

Sur la requête en contestation de l'arrêté

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, en conséquence il y a lieu d'examiner la légalité de cette décision.

L'arrêté de placement notifié le 11 janvier 2021 est suffisamment motivé en ce qu'il se fonde sur l'absence de garanties suffisantes du retenu entré irrégulièrement sur le territoire, n'ayant entamé aucune démarche de régularisation de sa situation, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente ni de ressources lui permettant d'organiser son voyage et qui a exprimé explicitement son intention de ne pas quitter volontairement le territoire national, alors qu'aucun élément du dossier ou de l'examen de sa situation ne révèle une quelconque vulnérabilité ou des éléments de vie privée et familiale qui pourraient rendre la mesure disproportionnée.

On ne saurait davantage retenir le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ou d'une disproportion de la mesure alors qu'aucun élément nouveau n'est invoqué et que le retenu ne communique aucune pièce justificative de domicile.

Les conditions de rétention, déjà analysées, ne sauraient affecter la validité de l'acte administratif de placement en rétention.

Sur la demande de prolongation de la rétention

L'administration justifie de ses diligences par une demande de routing d'éloignement dès le 11 janvier et il sera fait droit à la première prolongation de la rétention, qui est justifiée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS les exceptions de nullité,

REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,

DÉCLARONS la requête du préfet du Val de Marne recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [Z] [R] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 janvier 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant