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20/024367 Généré par l'IA

Rectification of Material Error in Appellate Decision Regarding Article 700 Costs

Numéro de cause 20/024367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested the court to rectify a material error in a previous appellate decision from October 11, 2019, which, in its operative part, jointly condemned the requesting party and another entity to pay a sum of 7,000 euros under Article 700 of the Code of Civil Procedure to a couple, despite the reasoning section explicitly stating that the condemnation should only be against the other entity. The court found that the inclusion of the requesting party in the condemnation was indeed a material error and, based on its stated reasoning, ordered the rectification of the dispositive part of the prior ruling to hold only the specified entity liable for the 7,000 euros under Article 700, further ordering that this rectification be noted on the original record and copies.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Rectification of Material Error in Appellate Decision Regarding Article 700 Costs: The court found that the inclusion of the requesting party in the condemnation was indeed a material error and, based on its stated reasoning, ordered the rectification of the dispositive part of the prior ruling to hold only the specified entity liable for the 7,000 euros under Article 700, further ordering that this rectification be noted on the original record and copies.

Mots-clés

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erreur manifeste article du CPC rectification de la décision dispositif indemnisation de l'erreur judiciaire dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the corrected dispositive regarding the award of damages.

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 JANVIER 2021

(no , pages)

Requête en rectification d'erreur matérielle

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02436 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBNA2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Octobre 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 18/02986

Demanderesses à la requête

SARL ARCAD

représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

Mutuelle des Architectes Français-MAF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

Défendeurs à la requête

Monsieur [R] [I] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416

Madame [X] [V] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

SARL INSTALLATION SÉCURITÉ PEINTURE MACONNERIE SALGADO (ISPMS)

représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux.

[Adresse 5]

[Localité 1]

SCI LES COTEAUX

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Chantal DE MAUBEUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456 et par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

SARL REFLEX CG

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

Compagnie d'Assurances "MAAF',

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 11 octobre 2019, statuant sur l'appel interjeté par la société civile immobilière Les Coteaux contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 décembre 2017, la cour d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI Les Coteaux et la société Arcad à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros.

Faisant valoir que dans ses motifs, la cour a énoncé qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile il convenait de condamner la SCI Les Coteaux à payer la somme de 7 000 euros à M. et Mme [V] et de rejeter les autres demandes, la société Arcad a saisi la cour d'une requête en rectification de cette erreur matérielle.

SUR CE,

Attendu que c'est par la suite d'une erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt, a condamné la société Arcad avec la SCI Les Coteaux au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [V] alors que dans ses motifs il est énoncé que cette condamnation n'est prononcée qu'à l'encontre de la SCI Les Coteaux ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 11 octobre 2019 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Les Coteaux et la société Arcad à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros"

par la disposition suivante :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Les Coteaux à payer à M. et Mme [V] la somme de 7 000 euros" ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,