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19/085467 Généré par l'IA

Religious Congregation v. Property Holding Company and Asset Solidarity Company

Numéro de cause 19/085467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by a religious congregation against a prior judgment, but the congregation subsequently submitted conclusions formally withdrawing both its instance and its action, to which the opposing parties (a property holding company and an asset solidarity company) indicated their acceptance. The appellate court, noting the withdrawal and acceptance, confirmed the withdrawal of the instance and action, thereby extinguishing the proceedings on appeal, and ordered each party to bear their own appellate costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile; Religious Congregation v. Property Holding Company and Asset Solidarity Company: The appellate court, noting the withdrawal and acceptance, confirmed the withdrawal of the instance and action, thereby extinguishing the proceedings on appeal, and ordered each party to bear their own appellate costs.

Mots-clés

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désistement d'action société holding rétrocession de biens ecclésiastiques qualité pour recourir détournement d'objets sous main de justice procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

This procedural rule governs how the judgment is made available to the parties (by putting it at the court registry).

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 08 janvier 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/08546 -Portalis 35L7-V-B7D-B7ZII

Décision déférée à la cour : jugement du 08 janvier 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 16/10721

APPELANTE

Congrégation des soeurs de la charité de Saint-Louis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

Ayant pour avocat plaidant, Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES

Société Civile Immobilière Le Morguenen

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

SAS Solidarité Patrimoine

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant, Me LECOMTE avocat au barreau de PARIS membre de l'association de CHAUVERON – VALLERY-RADOT – LECOMTE –

FOUQUIER, Toque : R 110

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019 et la déclaration d'appel de la Congrégation des soeurs de la charité de Saint-Louis ;

Vu les conclusions de Congrégation des soeurs de la charité de Saint-Louis de désistement d'instance et d'action ;

Vu les conclusions de la SCI Le Morguenen et de la société Solidarité patrimoine déclarant accepter ce désistement ;

Attendu qu'il convient de constater ce désistement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Constate le désistement d'instance et d'action de la Congrégation des soeurs de la charité de Saint-Louis et l'extinction de l'instance ;

Laisse à chacune des parties la charges de leurs dépens d'appel.

Le greffier, Le président,