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20/019041 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Expedited Hearing Motion in Real Estate Enforcement Case

Numéro de cause 20/019041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the enforcement judge that fixed a debt amount, ordered the forced sale of seized assets with a scheduled adjudication date, and was opposed by a co-owner's association. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required motion for an expedited hearing before the First President within the eight-day period following the declaration of appeal, a procedural requirement explicitly mandated by the Code of Civil Procedure for appeals against judgments concerning real estate sales and distribution of the price, leading to the appeal's dismissal on the court's own motion.

Regeste Legislator

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article 919 du code de procédure civile, R. 311-7, R. 322-19; Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Expedited Hearing Motion in Real Estate Enforcement Case: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required motion for an expedited hearing before the First President within the eight-day period following the declaration of appeal, a procedural requirement explicitly mandated by the Code of Civil Procedure for appeals against judgments concerning real estate sales and distribution of the price, leading to the appeal's dismissal on the court's own motion.

Mots-clés

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jugement civil autorisation d'exécution biens immeubles condition de recevabilité principe de la célérité valeurs patrimoniales séquestrées

Dispositions légales citées

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article 919 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
R. 311-7
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to follow the required procedure (assignation à jour fixe).
R. 322-19
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to follow the required procedure (assignation à jour fixe).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 311-7

Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to follow the required procedure (assignation à jour fixe).

R. 322-19

Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to follow the required procedure (assignation à jour fixe).

122

Cited in relation to the procedural requirement for admissibility, leading to the declaration of inadmissibility.

125

Cited in relation to the procedural requirement for admissibility, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr

Date de Saisine : 02 Octobre 2020

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 04 Septembre 2020

Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

No RG 20/01904 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGXM

___________________________________________________________________________________

APPELANTE

Madame [E] [T]

Représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉE

S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic la SARL MAXIMO ayant pour nom commercial ADVICIM, au capital social de 157.500 €, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 450 291 273, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans

___________________________________________________________________________________

ORLÉANS, le 17 Décembre 2020

ORDONNANCE IRRECEVABILITE

NOUS, Carole CAILLARD, Président de la Chambre Commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/01904 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGXM,

Mme [E] [T] a formé appel par déclaration du 2 octobre 2020 d'un jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire d'Orléans qui, entre autres dispositions, dans le litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], a :

- fixé la créance à l'encontre de Mme [T] à hauteur de 12.885,20€ sauf mémoire,

- ordonné la vente forcée des biens saisis,

- fixé la date de l'adjudication au 18 décembre 2020 à 14 heures.

Par courrier du 24 novembre 2020, le président de la chambre a sollicité les observations de l'appelante sur l'irrecevabilité de son appel encouru en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au Premier président, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de procédure civile.

L'appelante n'a formé aucune observation.

SUR CE :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 du code de procédure civile ;

Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf pour exemple C. Cass 19 mars 2015 no 14-15150 et 14-14926)

En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelante dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Cette dernière ne fait valoir aucune observation.

L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [T].

PAR CES MOTIFS

Le Président de la chambre,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [T];

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [T].

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre,

LE PRÉSIDENT,

Transmis le :17 Décembre 2020 à

Me Achille DA SILVA

la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES