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20-10820 Généré par l'IA

Court of Cassation Recalls and Rectifies Decision on Spousal Compensatory Allowance

Numéro de cause 20-10820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The First Civil Chamber of the Court of Cassation convened on its own motion to recall and rectify its prior decision of January 27, 2021, following a request alleging a misunderstanding of the scope of the initial quashing order concerning a spousal compensatory allowance. The Court determined that an error of law, not attributable to the parties, resulted in the scope of the cassation being misjudged in the original ruling, which had overturned the Court of Appeal's decision only insofar as it limited the compensatory allowance payment to a capital sum of 30,000 euros; consequently, the Court recalled the prior judgment and explicitly rectified the dispositive part to annul the Court of Appeal's ruling solely on the basis of that specific limitation on the allowance amount.

Regeste Legislator

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le présent arrêt, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Court of Cassation Recalls and Rectifies Decision on Spousal Compensatory Allowance: The Court determined that an error of law, not attributable to the parties, resulted in the scope of the cassation being misjudged in the original ruling, which had overturned the Court of Appeal's decision only insofar as it limited the compensatory allowance payment to a capital sum of 30,000 euros; consequently, the Court recalled the prior judgment and explicitly rectified the dispositive part to annul the Court of Appeal's ruling solely on the basis of that specific limitation on the allowance amount.

Mots-clés

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allocation compensatoire jugement civil motifs de cassation acquêts recalcul de l'entretien post-divorce indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
le présent arrêt
The decision to rectify the previous ruling is the core of the final disposition.
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public
This provision concerns the allocation of the costs associated with the present decision (rabat).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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le présent arrêt

The decision to rectify the previous ruling is the core of the final disposition.

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il limite à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. [J] est condamné à payer à Mme [Y], l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

This is the substantive outcome, partially annulling the prior court decision regarding the amount of compensatory allowance.

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public

This provision concerns the allocation of the costs associated with the present decision (rabat).

Dit que, sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu

This is a procedural order concerning the recording of the decision.

Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ou partiellement cassé

This is a procedural order concerning the transmission and recording of the decision following the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rabat d'arrêt

Mme BATUT, président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 84 F-D prononcé le 27 janvier 2021 sur le pourvoi n° Z 20-10.820 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont été appelées.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La première chambre civile a rendu, le 27 janvier 2021, un arrêt n° 84 F-D sur le pourvoi n° Z 20-10.820 formé par Mme [Y] contre un arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes.

2. Par requête déposée le 3 février 2021, Mme [Y] demande le rabat de cet arrêt, en soutenant que la portée du premier moyen de cassation a été méconnue.

3. Ce moyen, pris en sa seconde branche, faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de limiter à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [J].

4. La cassation prononcée ne pouvant profiter à M. [J] dont le principe de la condamnation à une prestation compensatoire était acquis, c'est par suite d'une erreur de droit non imputable aux parties que l'étendue de la cassation a été méconnue par l'arrêt du 27 janvier 2021 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [Y] un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire.

5. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 27 janvier 2021 et d'en modifier le dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT l'arrêt n° 637 F-D du 21 octobre 2020 et, statuant à nouveau :

RECTIFIE le dispositif comme suit :

« CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il limite à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. [J] est condamné à payer à Mme [Y], l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que, sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ou partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre