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20-86621 Généré par l'IA

Appellate Prosecutor v. Company: Corporate Liability for Driver Identification Failure

Numéro de cause 20-86621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate prosecutor challenged a police tribunal's decision to acquit a company of the offense of failing to transmit the identity and address of the driver following a speeding infraction committed by a vehicle registered to the company. The Supreme Court quashed the lower court's ruling because the tribunal wrongly based the acquittal on alleged uncertainties regarding the application of the relevant highway code provision and the possibility of imputing the offense to the company's legal representative or the company itself, stating that the relevant law does not preclude pursuing the corporate entity's penal responsibility for this offense committed on its behalf, as distinct from the representative's potential liability.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 121-6 du code de la route, 121-2 du code pénal; Appellate Prosecutor v. Company: Corporate Liability for Driver Identification Failure: The Supreme Court quashed the lower court's ruling because the tribunal wrongly based the acquittal on alleged uncertainties regarding the application of the relevant highway code provision and the possibility of imputing the offense to the company's legal representative or the company itself, stating that the relevant law does not preclude pursuing the corporate entity's penal responsibility for this offense committed on its behalf, as distinct from the representative's potential liability.

Mots-clés

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responsabilité de l'entreprise personne morale responsabilité pour accident de la circulation obligations du ministère public violation par négligence du devoir interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 121-6 du code de la route

Cited in the reasoning section to establish the basis for the appeal concerning the non-transmission of the driver's identity, which the court found was erroneously applied by the lower court.

121-2 du code pénal

Cited in the reasoning section alongside Article L. 121-6 of the Highway Code to support the finding that the legal entity's criminal liability could be sought.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-86.621 F-D

N° 00878

CK

22 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 JUIN 2021

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Thionville a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 octobre 2020 qui a relaxé la société Active concept inovation du chef de contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de la constatation d'un excès de vitesse commis le 14 août 2018 à bord d'un véhicule détenu par la société Active concept inovation, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal de police du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route.

4. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Active concept inovation, alors que l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule peut être reprochée à la personne morale détenant le véhicule.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal :

5. Le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant.

6. Pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce en substance qu'à l'époque des faits, il existait des incertitudes tenant à l'application du texte d'incrimination et à la possibilité d'imputer l'infraction au représentant légal de la personne morale ou à cette dernière.

7. Le juge ajoute que ces incertitudes ont conduit au prononcé de plusieurs relaxes dans d'autres affaires et qu'en vertu du principe d'égalité, la prévenue doit bénéficier du même traitement.

8. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thionville et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.