Legislator Jurisprudence & Législation
20-84513 Généré par l'IA

Customs Agents' Anonymity Inadmissible in Threats and Violence Case

Numéro de cause 20-84513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected appeals filed by four customs agents, who were identified only by their badge numbers, challenging the appellate court's ruling that declared their civil party constitution inadmissible in a case where the defendants were convicted of aggravated death threats, aggravated violence, rebellion, and driving while visibly intoxicated. The appellate court found the anonymity inadmissible because the required authorizations for anonymity, proof of the hierarchical authority's habilitation, and notification to the competent public prosecutor were not justified in the file, further determining that the specific risk to the agents' lives or physical integrity—a condition for anonymity in such cases—was absent given the context of the incident and the defendants' lack of prior convictions. However, the Supreme Court confirmed the inadmissibility ruling not on the basis of the procedural formalities criticized by the appellants, but because the conditions for granting anonymity under the law were definitively lacking based on the factual findings of the lower courts, emphasizing that granting anonymity is exceptional and requires specific statutory justification.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 15-4 du code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Customs Agents' Anonymity Inadmissible in Threats and Violence Case: The appellate court found the anonymity inadmissible because the required authorizations for anonymity, proof of the hierarchical authority's habilitation, and notification to the competent public prosecutor were not justified in the file, further determining that the specific risk to the agents' lives or physical integrity—a condition for anonymity in such cases—was absent given the context of the incident and the defendants' lack of prior convictions. However, the Supreme Court confirmed the inadmissibility ruling not on the basis of the procedural formalities criticized by the appellants, but because the conditions for granting anonymity under the law were definitively lacking based on the factual findings of the lower courts, emphasizing that granting anonymity is exceptional and requires specific statutory justification.

Mots-clés

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anonymat menaces contre les autorités formalité douanière cas grave conduite sans autorisation constitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-84.513 F-D

N° 00793

SM12

22 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 JUIN 2021

Quatre agents des douanes s'identifiant seulement par leurs matricules, respectivement 47225, 57816, 44202 et 56226, parties civiles, ont chacun formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre MM. [K] [T] [C] et [R] [N] des chefs de menaces de mort aggravées, violences aggravées, rébellion et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des agents des douanes matricules 57816, 56226, 44202 et 47225, et les conclusions de M Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 juin 2019, une altercation entre automobilistes est survenue, impliquant MM. [N] et [T], d'une part, et M. [G], d'autre part. Parvenu à hauteur d'un croisement, M. [G] a sollicité l'intervention d'agents des douanes qui se rendaient sur les lieux d'un contrôle.

3. Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [N] et [T] coupables des chefs susvisés, les a condamnés et a notamment déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des agents des douanes de la brigade de Frouzins, matricules 57816, 56226, 44202 et 47225.

4. Ces agents ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des agents des douanes de la brigade de surveillance intérieure de Frouzins ayant pour matricules les numéros 44202, 47225, 56226 et 57816, alors :

« 1°/ qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile anonymisées des quatre agents douaniers aux motifs qu'il n'aurait pas été justifié en procédure des autorisations d'anonymisation exigées par les textes, qu'aucune pièce de la procédure ne donnait accès aux noms et prénoms des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation et que les conclusions des parties civiles ne comportaient pas plus ces éléments d'identification, quand les noms et prénoms des agents douaniers contenus dans les autorisations d'anonymisation ne doivent pas être versées aux débats, afin d'empêcher les prévenus de connaître leur identité, sachant que le procureur de la République et le juge ont accès à leur identité grâce à une interface de levée d'anonymat dénommée « IDPV », la cour d'appel a violé les articles 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « IDPV » et les articles 2.3 et 3.1 de la circulaire n° 2017-00117 du 3 avril 2018 présentant les dispositions légales et réglementaires permettant aux agents des services d'enquête de s'identifier sous un numéro ;

2°/ qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile anonymisées des quatre agents douaniers aux motifs qu'il n'aurait pas été justifié en procédure des autorisations d'anonymisation exigées par les textes, qu'aucune pièce de la procédure ne donnait accès aux noms et prénoms des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation et que les conclusions des parties civiles ne comportaient pas plus ces éléments d'identification, quand il appartenait aux magistrats de rechercher, comme ils pouvaient le faire, l'identité des quatre agents douaniers en utilisant l'interface de levée d'anonymat dénommée « IDPV » par des actes d'instruction dont ils reconnaissaient eux-même l'utilité, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « IDPV » et les articles 2.3 et 3.1 de la circulaire n° 2017-00117 du 3 avril 2018 présentant les dispositions légales et réglementaires permettant aux agents des services d'enquête de s'identifier sous un numéro ;

3°/ qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile anonymisées des quatre agents douaniers au motif qu'il n'aurait pas été justifié en procédure d'une quelconque information du procureur de la République territorialement compétent de cette anonymisation, quand le ministère public avait conclu, à titre principal, à la recevabilité des constitutions de partie civile au motif qu'aucune des parties n'avait sollicité par requête écrite et motivée la communication des nom et prénom des agents des douanes bénéficiaires d'une autorisation d'anonymisation, et subsidiairement à la communication de ces autorisations, ce qui impliquait qu'elles existaient et lui avaient été communiquées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile anonymisées des quatre agents douaniers aux motifs qu'il n'aurait pas été justifié d'un risque spécifique caractérisant la mise en danger de la vie ou de l'intégrité physique de ces agents ou de leurs proches, l'infraction ayant été commise dans un contexte ponctuel d'alcoolisation et les prévenus, qui n'avaient jamais été condamnés, n'étant pas des délinquants d'habitude, quand une telle condition n'était pas requise pour l'anonymisation d'agents douaniers se constituant partie civile dans des procédures qui, comme en l'espèce, portaient sur des infractions de menace de mort et de violences aggravées qui étaient punies de plus de trois ans d'emprisonnement pour lesquelles il suffisait que la révélation de l'identité des agents douaniers soit susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des faits qu'il sont habituellement amenés à constater, la cour d'appel a violé les articles 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile anonymisées des quatre agents douaniers aux motifs qu'il n'aurait pas été justifié d'un risque spécifique caractérisant la mise en danger de la vie ou de l'intégrité physique de ces agents ou de leurs proches, l'infraction ayant été commise dans un contexte ponctuel d'alcoolisation et les prévenus, qui n'avaient jamais été condamnés, n'étant pas des délinquants d'habitude, quand elle a elle-même relevé que les agents douaniers avaient été physiquement agressés de manière très violente par les prévenus et que ceux-ci avaient proféré des menaces de mort à leur encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement contesté et déclarer irrecevables les constitutions de partie civile d'agents des douanes désignés sous leurs matricules, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers ont été entendus sous couvert d'anonymat sur la seule demande de leur chef de service, sans qu'il soit justifié en procédure du degré d'habilitation de cette personne, ni des autorisations d'anonymisation exigées par les textes susvisés, ni d'une quelconque information du procureur de la République territorialement compétent, ni enfin d'un risque spécifique caractérisant la mise en danger de la vie ou de l'intégrité physique de l'agent ou de celle de ses proches.

7. Les juges constatent que cette dernière condition n'est manifestement pas caractérisée, l'infraction ayant été commise dans un contexte ponctuel d'alcoolisation et les prévenus, qui n'avaient jamais été condamnés, n'étant pas des délinquants d'habitude.

8. La cour d'appel relève que les autorisations, qui doivent être préalables à tout acte réalisé sous couvert d'anonymisation, n'ont pas été produites devant le tribunal avant la constitution de partie civile, alors qu'aucune pièce de la procédure ne donne accès aux noms et prénoms des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation, renseignements qui ne figurent pas non plus dans les conclusions devant la cour d'appel alors que cette irrégularité ne peut être couverte en cause d'appel.

9. C'est à tort que la cour d'appel, qui tirait de l'article 15-4, III, alinéa 1er, du code de procédure pénale le pouvoir de vérifier les noms et prénoms des agents des douanes concernés, retient que l'irrégularité ne peut être couverte devant elle, d'autant que le ministère public, qui concluait à la recevabilité des parties civiles, était favorable à la production des autorisations en question si une partie déposait une requête en ce sens.

10. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, pour les raisons suivantes.

11. De première part, l'identification des parties procède de l'exigence du respect du contradictoire, dont le juge répressif est garant, même lorsqu'il statue sur intérêts civils.

12. De deuxième part, s'il n'est pas exigé d'un agent, identifié en procédure par un numéro administratif, de justifier, à peine d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, de la procédure ayant conduit à l'admettre au bénéfice de cette protection, il appartient au juge pénal, lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur la régularité de cette procédure, de vérifier si les conditions de sa mise en oeuvre étaient réunies.

13. Enfin, l'octroi, à un agent, par l'autorité hiérarchique dont il relève, de la protection de l'anonymat dans les actes de procédure auxquels il contribue, revêt un caractère exceptionnel et obéit à des conditions limitativement énumérées par l'article 15-4 du code de procédure pénale, qui, en l'état des constatations des juges du fond, faisaient défaut au présent cas.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.