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21-80407 Généré par l'IA

Protected Adult's Curator Notification and Nullity Claim Deadline

Numéro de cause 21-80407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an order from the President of the Investigation Chamber that declared inadmissible a request for the nullity of a criminal proceeding, filed on behalf of an individual under curatorship who had been charged with serious offenses including rape and aggravated violence. The court reasoned that the six-month statutory deadline for filing nullity claims against procedural acts preceding the first appearance does not run against a protected adult unless and until their curator has been formally notified of the proceedings and related decisions, pursuant to relevant articles of the Code of Criminal Procedure, meaning the deadline could not be enforced against the individual when their curator had not been informed.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 173-1 du code de procédure pénale, article 706-113 du code de procédure pénale, article 173 du code de procédure pénale; Protected Adult's Curator Notification and Nullity Claim Deadline: The court reasoned that the six-month statutory deadline for filing nullity claims against procedural acts preceding the first appearance does not run against a protected adult unless and until their curator has been formally notified of the proceedings and related decisions, pursuant to relevant articles of the Code of Criminal Procedure, meaning the deadline could not be enforced against the individual when their curator had not been informed.

Mots-clés

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délai légal de procédure notification de la décision levée de curatelle procédures connexes production de créance code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173-1 du code de procédure pénale

The court implicitly relied on the rule governing the time limit for raising nullity requests, which was the subject of the initial legal dispute, leading to the annulment.

article 173 du code de procédure pénale

Cited to establish that the President of the investigating chamber can only declare a nullity request inadmissible based on a limited list of cases, which was misapplied by the lower court.

article 706-113 du code de procédure pénale

Cited to establish that the curator of a protected adult must be notified of the proceedings, which was the substantive reason why the time limit for the request for nullity should not have run.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-80.407 F-B

N° 00782

CG10

22 JUIN 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 JUIN 2021

M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 15 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés, a déclaré irrecevable sa requête en nullité de la procédure.

Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 28 décembre 2019, à la suite d'un signalement, les gendarmes sont intervenus dans un appartement pour secourir une femme et ont procédé à l'interpellation de M. [W].

3. Le 30 décembre 2019, à l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés. Il a été placé en détention provisoire.

4. Par courrier daté du 28 juillet 2020, un avocat a informé le juge d'instruction qu'il était saisi par le curateur de M. [W], La croix marine Auvergne-Rhône-Alpes, et qu'il assistait l'intéressé dans le cadre de l'information judiciaire.

5. Ledit avocat a saisi, le 14 décembre 2020, la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation, notamment, de la garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution de M. [W].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par Me Ribes, conseil de M. [W], le 14 décembre 2020, alors « que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 précité du code de procédure pénale ne saurait courir à l'encontre d'un majeur protégé, mis en examen, tant que son curateur n'a pas été avisé des actes en cause, conformément aux dispositions précitées des articles 706-112-1 et 706-113 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le conseil de M. [W] le 14 décembre 2020, que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale avait couru à l'encontre de celui-ci et avait ainsi expiré le 30 juin 2020, malgré l'absence de notification des actes argués de nullité au curateur de M. [W], quand un tel délai ne pouvait être opposé au majeur protégé tant que son curateur n'avait pas été informé desdits actes, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir, en violation des articles préliminaire, 173, 173-1, 706-112-1, 706-113 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.

8. S'il résulte du second de ces textes, que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître.

9. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité déposée dans l'intérêt de M. [W], l'ordonnance retient notamment que lors de son audition en garde à vue du 28 décembre 2019 à 18 heures 55, le mis en examen a déclaré qu'il était sous curatelle et qu'il n'était pas en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur.

10. Le juge ajoute que M. [W] était assisté d'un avocat lors de sa mise en examen et qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel il a décidé d'user de son droit au silence, il a déclaré qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure.

11. Le président de la chambre de l'instruction conclut que dès lors que les moyens de nullité tirés de ce que le mis en examen était placé sous un régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale a commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020.

12. Il précise encore que la désignation d'un autre conseil postérieurement à cette date ne constitue pas une hypothèse permettant de proroger le délai de forclusion.

13. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

14. En effet, en premier lieu, lorsqu'il apparaît en procédure, comme au cas présent, que la personne concernée est un majeur protégé, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.

15. En second lieu, dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, l'intéressé ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas.

16. D'où il suit que l'annulation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 15 décembre 2020 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.