Appeal Against Extension of Administrative Detention Deemed Inadmissible Due to Lack of Reasoned Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared an appeal against a judicial order that authorized a second thirty-day extension of administrative detention inadmissible because the appeal, lodged by the detainee who was deprived of travel documents and whose initial procedures were deemed regular, was filed without the required reasoned statement as stipulated by the relevant code provisions. The court reasoned that the appeal was manifestly inadmissible because its sole argument was destined to fail, thus justifying the rejection without convening the parties pursuant to the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Extension of Administrative Detention Deemed Inadmissible Due to Lack of Reasoned Statement: The court reasoned that the appeal was manifestly inadmissible because its sole argument was destined to fail, thus justifying the rejection without convening the parties pursuant to the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked the required motivation stipulated by this article.
This article was cited to justify the possibility of rejecting the appeal without a prior hearing due to its manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the procedure against which the appeal was lodged.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01639 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2NI
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [I] en réalité [I] [C]
s'étant dit né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
en réalité né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
Informé le 11 juin 2021 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 11 juin 2021 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [I] en réalité [I] [C] au centre de rétention administrative [Établissement 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 juin 2021 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021, à 12h57, par M. [I] [I] en réalité [I] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2021 à 14h22
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.