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21/01634E Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Foreign National (Airport Detention Appeal)

Numéro de cause 21/01634E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by the Minister of the Interior against a decision by the Tribunal Judiciaire of Bobigny which had annulled the procedure maintaining a foreign national in an airport waiting zone and ordered his release, based on a procedural irregularity concerning the rights of the individual during the appeal. The Court of Appeal overturned the lower court's decision, reasoning that the first judge incorrectly considered grounds related to a prior appeal decision, which should strictly be challenged before the Court of Cassation, and further determined that the claim of procedural denial, specifically regarding the absence of an interpreter during the previous appeal proceedings, was based on false information, as the interpreter's presence was documented, thereby upholding the legality of the prior appellate ruling and ordering the extension of the individual's detention in the waiting zone for eight days.

Regeste Legislator

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Minister of the Interior v. Foreign National (Airport Detention Appeal): The Court of Appeal overturned the lower court's decision, reasoning that the first judge incorrectly considered grounds related to a prior appeal decision, which should strictly be challenged before the Court of Cassation, and further determined that the claim of procedural denial, specifically regarding the absence of an interpreter during the previous appeal proceedings, was based on false information, as the interpreter's presence was documented, thereby upholding the legality of the prior appellate ruling and ordering the extension of the individual's detention in the waiting zone for eight days.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur prolongation de la détention provisoire motifs de cassation procédure à l'aéroport ressortissants étrangers décision étrangère
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles set the legal framework governing the situation leading to the appeal, even if the decision's operative part focuses on procedural annulment rather than substantive findings under this code.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/01634 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2MW

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Naïlla BRIOLIN, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [H] alias [V] [K] [Y]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité équatorienne

Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu

ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience de première instance par Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2021 à 14h28,

sur le moyen de nullité : faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, annulant la procédure , en conséquence disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [H] alias [V] Cesar [Y], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2021, à 14h28, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 11 juin 2021 à 15h14 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considéré que la cour d'appel n'avait pas respecté les droits de l'intéressé dans son ordonnance du 2 juin 2021, dès lors que toute contestation d'une décision d'appel relève de la stricte compétence de la Cour de cassation, il n'appartenait donc pas au juge de première instance, incompétent pour ce faire, de statuer, le moyen devait être rejeté ; l'ordonnance sera infirmée comme indiqué au dispositif.

En tout état de cause, il échet de constater que la manoeuvre nouvelle, consistant à prétendre devant le premier juge dans une volonté de le tromper que les interprètes ne seraient pas présents en cause d'appel devant cette Cour ou que la notification des décisions se ferait sans eux, est fondée sur des informations qualifiables de fake news, et que de telles manoeuvres sont intolérables.

En l'espèce, il est établi par l'ordonnance de cette cour du 2 juin 2021 qu'il suffisait de lire pour constater que l'interprète était présent lors de toute la procédure et notamment la notification ; si contrairement à la pratique du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, l'interprète ne signe jamais les ordonnances de la cour, sa présence est attestée par les mentions initiales de notre décision, ce qui est le cas en l'espèce, ce que le conseil ayant soutenu le moyen ne pouvait ignorer. Aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'a été portée ;

Il convient en conséquence d'infirmer sévèrement l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [H] alias [V] [K] [Y] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 12 juin 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant