Legislator Jurisprudence & Législation
21/008631 Généré par l'IA

Appeal Regarding Timeliness of Submissions and Indemnity Denial

Numéro de cause 21/008631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged an order from the lower court that had declared the respondents' submissions inadmissible because they were filed after the three-month deadline under Article 909 of the Code of Civil Procedure, running from the service of the initial appeal documents on March 30, 2020, with the deadline deemed to have expired on June 30, 2020, despite COVID-19 emergency measures; the appellate court confirmed the inadmissibility ruling concerning the timeliness of the original submissions, noting the legal deadline extension ended on June 23, 2020, and the appellants failed to demonstrate force majeure, but it partially overturned the order by denying the respondents' request for indemnity under Article 700 of the Code of Civil Procedure for the incident proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 805 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile, article 910-3 du code de procédure civile, article 696 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal Regarding Timeliness of Submissions and Indemnity Denial: Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC extension de la procédure forclusion pour tardiveté délais de recours qualité pour recourir retard injustifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

The court confirmed the decision to dismiss the request for indemnity under this article regarding the incident.

Article 700 du code de procédure civile

The court partially overturned the appealed order concerning the award of indemnity under this article for the incident.

Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claim for indemnity under this article regarding the costs incurred during the appeal (déféré) proceedings.

Article 696 du code de procédure civile

The losing parties were ordered to pay the costs of the appeal (déféré) proceedings under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

DEFERE

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2021

No RG 21/00863 - No Portalis DBV3-V-B7F-UJZT

AFFAIRE :

M. [V] [H]

...

C/

M. [D] [K]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

No Chambre : 4ème

No RG : 20/252

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe MERY

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (78)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [R] [G]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (44)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de CHARTRES - No du dossier 20170605 - vestiaire : 000035

DEMANDEURS AU DEFERE

*

Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [A] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 637

Représentant : Maître Samah BENMAAD-MARIE, avocat plaidant,au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 255

DEFENDEURS AU DEFERE

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valentine BUCK, conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,

Madame Valentine BUCK, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 janvier 2020, M. [D] [K] et Mme [A] [S] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 27 novembre 2019.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [V] [H] et Mme [R] [G] le 1er juillet 2020, écarté des débats les pièces visées par ces conclusions, dit que M. [V] [H] et Mme [R] [G] ne pourraient plus conclure à nouveau, et condamné M. [V] [H] et Mme [R] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [D] [K] et à Mme [A] [S] d'une indemnité de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a considéré que le délai pour conclure imparti aux intimés en application de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 30 juin 2020 compte tenu du dépôt des conclusions d'appel le 30 mars 2020, peu important que ces conclusions n'aient pas été régulières au regard des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, et que la période définie par l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'avait pas été prolongée au-delà du 23 juin 2020.

Le 9 février 2021, M. [V] [H] et Mme [R] [G] ont déféré l'ordonnance ci-dessus à la cour.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

Par leur requête, M. [V] [H] et Mme [R] [G] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour M. [D] [K] et Mme [A] [S] le 30 mars 2020 et de dire que le délai pour conclure en réponse n'a pas couru avant la date de leur régularisation, le 30 novembre 2020, subsidiairement de constater une rupture d'égalité entre les appelants et les intimés et de déclarer les conclusions de ceux-ci recevables, plus subsidiairement de dire que le délai laissé aux intimés expirait durant la période juridiquement protégée et que leurs conclusions sont recevables.

Par conclusions du 12 avril 2021, Mme [A] [S] et M. [D] [K] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [V] [H] et Mme [R] [G] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions des appelants

Conformément à l'article 961 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications imposées par l'article 960 alinéa 2 n'ont pas été fournies, mais cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions déposées pour M. [D] [K] et Mme [A] [S] ont été régularisées avant la clôture, et il n'y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables.

Sur le délai imparti aux intimés

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les conclusions de Mme [A] [S] et de M. [D] [K] ont été notifiées à l'avocat constitué pour M. [V] [H] et Mme [R] [G] le 30 mars 2020, simultanément à leur dépôt au greffe ; le délai pour conclure dont disposaient M. [V] [H] et Mme [R] [G] expirait donc le 30 juin 2020.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseiller de la mise en état, la fin de la période prévue par l'article 1er de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 a été définitivement fixée au 23 juin 2020 par l'ordonnance no2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures durant la période d'urgence sanitaire, publiée le 14 mai 2020 ; il importe dès lors peu que, par l'effet de la loi no2020-546 du 11 mai 2020 ayant prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 l'état d'urgence sanitaire, le terme de cette période ait été momentanément fixé au 10 août 2020 durant trois jours.

Par ailleurs, M. [V] [H] et Mme [R] [G] ne caractérisent aucun cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, qui les aurait empêchés de déposer leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti, qu'il s'agisse de l'omission de certaines mentions lors de la notification des conclusions des appelants, de la succession de dispositions législatives relatives à la crise sanitaire ou de tout autre motif.

Ils ne peuvent utilement invoquer une atteinte à leur droit de faire valoir leur cause en justice qui résulterait de la possibilité offerte aux appelants de régulariser un vice de forme, alors qu'eux-mêmes n'invoquent aucune circonstance qui les aurait empêchés de déposer des conclusions dans le délai qui leur était imparti, lequel délai ne constitue pas en lui-même une atteinte excessive au droit garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Sur les dépens et autres frais de procédure

M. [V] [H] et Mme [R] [G], qui succombent, ont été condamnés à bon droit aux dépens de l'incident ; ils seront également condamnés aux dépens du déféré, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a condamné M. [V] [H] et Mme [R] [G] à payer à M. [D] [K] et à Mme [A] [S] une indemnité de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME de ce chef ;

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [D] [K] et Mme [A] [S] de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion de l'incident ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [R] [G], aux dépens du déféré ;

DÉBOUTE M. [D] [K] et Mme [A] [S] de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du déféré.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,