Appeal Against Continued Administrative Detention Due to COVID-19 Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative detention center appealed a lower court's order upholding their continued detention, arguing that the recent discovery of a COVID-19 positive case at the facility, combined with their own health status, rendered their continued detention disproportionate and dangerous. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that since the administrative authority is solely responsible for ensuring health security within detention centers, the detection of a positive COVID-19 case does not constitute a new element of fact or law capable of influencing the judicial decision regarding the legality of the detention itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Continued Administrative Detention Due to COVID-19 Risk: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that since the administrative authority is solely responsible for ensuring health security within detention centers, the detection of a positive COVID-19 case does not constitute a new element of fact or law capable of influencing the judicial decision regarding the legality of the detention itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal context of the administrative detention being reviewed.
This article was cited as the basis for informing the parties about their right to make observations regarding new circumstances since detention began.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
R. 552-17 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00990 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNQ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2021, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Francis Bihin, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
Informé le 09 avril 2021 à 14h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 09 avril 2021 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de M. [S] [A] et ordonnant le maintien de M. [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 mai 2021 à 08h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 09 avril 2021, à 12h57, par M. [S] [A] ;
SUR QUOI,
M. [S] [A] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il est l'objet.
M. [S] [A] invoque l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative et le caractère disproportionné et dangereux de son maintien en faisant valoir la découverte d'une personne testée positive à la Covid 19 au centre de rétention administrative depuis sa dernière présentation au juge.
Dès lors que l'autorité administrative est seule compétente pour garantir la sécurité sanitaire à l'intérieur des centres de rétention administrative, la détection d'un cas positif au sein d'un établissement ne peut constituer un élément nouveau susceptible d'influencer la décision du juge judicaire.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.