Legislator Jurisprudence & Législation
21-60007 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Rejection Upheld Despite Applicant's Experience Claims

Numéro de cause 21-60007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought inscription on the judicial expert list of a Court of Appeal for interpretation and translation in Arabic but was rejected by the general assembly of magistrates based on insufficient experience relative to the date of her qualifications, as permitted under the relevant decree. The applicant contested this decision, arguing her long residence in the country since 2001, French naturalization in 2009, extensive practical experience, and continuous volunteer assistance to refugees demonstrated competence and suitability. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision not to inscribe the applicant was made without manifest error in assessing the elements of the file.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Rejection Upheld Despite Applicant's Experience Claims: The applicant contested this decision, arguing her long residence in the country since 2001, French naturalization in 2009, extensive practical experience, and continuous volunteer assistance to refugees demonstrated competence and suitability. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision not to inscribe the applicant was made without manifest error in assessing the elements of the file.

Mots-clés

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choix de l'expert qualité pour recourir droit judiciaire obstacle linguistique langue de la procédure examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the main order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 608 F-D

Recours n° J 21-60.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 21-60.007 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue arabe (H-01.02.01, H-02.02.01).

2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande en raison de son manque d'expérience au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [T] fait valoir que vivant en France depuis 2001, elle est riche d'une expérience pratique et d'une maîtrise des deux registres linguistiques : français et arabe, et que sa naturalisation française, obtenue en 2009, démontre un enracinement dans la culture française dont elle entend servir le rayonnement. Elle indique que si, depuis quatre ans, elle forme chaque année une demande d'inscription sur la liste des experts, qui est systématiquement rejetée, le motif avancé lors des trois premiers rejets était différent, tiré d'une absence de besoins. Elle souligne que depuis des années elle assiste, à [Localité 1], des associations nationales et locales venant au soutien des réfugiés moyen-orientaux, et qu'elle est constamment sollicitée, à titre bénévole, par des familles syriennes qu'elle aide dans leurs démarches auprès des administrations et établissements éducatifs et hospitaliers. Elle ajoute qu'elle connaît parfaitement les différents dialectes du monde arabe et que, depuis vingt ans, ses principales activités ont consisté à enseigner, interpréter et traduire. Elle indique, encore, qu'elle est non seulement en mesure de réussir dans le métier d'interprète/traducteur, mais également motivée pour gagner sa vie avec et ajoute que travailler, en plus d'être un droit constitutionnel, est un accomplissement, en soi, afin d'être utile à la Nation.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.