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21-60039 Généré par l'IA

Company v. Judicial Expert List Rejection Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 21-60039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision from the general assembly of judges of a court of appeal that rejected its initial application to be placed on the list of judicial experts in specific categories. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although filed within the time limit, it was improperly submitted by hand-delivery to the court registry instead of being filed either through a declaration to the court registry or by registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the relevant decree.

Regeste Legislator

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Article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Company v. Judicial Expert List Rejection Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although filed within the time limit, it was improperly submitted by hand-delivery to the court registry instead of being filed either through a declaration to the court registry or by registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the relevant decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir recours du personnel expertise juridique recours contre des décisions administratives limitation du pouvoir d'examen choix de l'expert

Dispositions légales citées

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Article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This provision establishes the mandatory procedural requirements for filing the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This provision establishes the mandatory procedural requirements for filing the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 596 F-D

Recours n° U 21-60.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

La société NOERA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° U 21-60.039 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours

Vu l'article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. la société NOERA a formé un recours contre la décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans les rubriques « Productions culturelles et de communication » (B-04) et « Propriété artistique » (B-05).

2. Ce recours, s'il a été présenté dans le délai imparti, a été formé par lettre remise par porteur au greffe de la Cour de cassation, et non selon l'une des modalités prévues par le texte susvisé, déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe, mentionnées dans la lettre de notification de la décision contestée.

3. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.