Legislator Jurisprudence & Législation
20-83526 Généré par l'IA

Fraud and Breach of Trust Conviction Partially Quashed and Remanded

Numéro de cause 20-83526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the lower court and the Court of Appeal for breach of trust (abus de biens sociaux) and fraud (escroquerie), primarily for using corporate funds to purchase a personal property and using the associated partner's current account as a personal bank account, despite being a bank debtor. The Court of Cassation partially quashed the conviction for breach of trust because the Court of Appeal failed to sufficiently explain whether the funds used for the personal acquisition originated from the company's assets or the defendant's partner's account, and if the withdrawals made that partner's account debtor, which is necessary to establish the required use of company assets to the detriment of the company; however, the conviction for fraud was upheld, and the case regarding the breach of trust charge was remanded for a new trial.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Fraud and Breach of Trust Conviction Partially Quashed and Remanded: The Court of Cassation partially quashed the conviction for breach of trust because the Court of Appeal failed to sufficiently explain whether the funds used for the personal acquisition originated from the company's assets or the defendant's partner's account, and if the withdrawals made that partner's account debtor, which is necessary to establish the required use of company assets to the detriment of the company; however, the conviction for fraud was upheld, and the case regarding the breach of trust charge was remanded for a new trial.

Mots-clés

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trust escroquerie classement de la plainte pour escroquerie abus de confiance révocation de transfert patrimonial actif circulant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited to justify the quashing (cassation) due to the insufficiency of the reasoning provided by the lower court regarding the conviction for abuse of social assets.

Article 618-1 du code de procédure pénale

Cited to fix the sum M. [K] [C] must pay to Mme [H] [U] regarding civil interests following the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-83.526 F-D

N° 00767

SM12

16 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 JUIN 2021

M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2020, qui pour abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K] [C], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H] [U], partie civile, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'abus de biens sociaux, en raison de l'imputation sur les comptes de la société Mode Promotion des dépenses engagées pour l'acquisition, à titre personnel, d'un terrain à bâtir situé à Marrakech, à concurrence de 60 094,48 euros pour l'opération immobilière, de 2 672,90 euros au titre de frais de déplacement, et en utilisant le compte courant d'associé comme un compte bancaire personnel.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [C] coupable du délit reproché.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des délits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, alors « que le prévenu peut déposer des conclusions rédigées par un avocat honoraire ; qu'en refusant de recevoir les conclusions déposées à l'audience par le prévenu au motif qu'elles avaient été rédigées par un avocat devenu honoraire à la date d'audience, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. En l'état, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que le demandeur s'est vu empêché de déposer des conclusions à l'audience.

8. Dès lors le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit d'abus de biens sociaux, alors « que l'associé titulaire d'un compte courant d'associé, restant le seul propriétaire des fonds remis à titre précaire à la société et pouvant se les faire restituer à tout moment, n'use pas des biens de la société au détriment de cette dernière lorsqu'il utilise à son bénéfice personnel une somme de la société correspondant à sa créance sur cette dernière ; qu'en jugeant M. [C] coupable du chef d'abus de biens sociaux pour avoir acquis un bien immobilier en son nom propre à Marrakech, en ayant eu recours à son compte courant d'associé au sein de la société Mode Promotion, parce qu'il était interdit bancaire et n'avait pas de fonds propres, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé l'usage des biens de la société au détriment de cette dernière a violé l'article L. 241-3 4° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer M. [C] coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'instruction et des débats tant en première instance qu'en appel, que le prévenu, alors qu'il était gérant de la société Mode promotion, a fait un virement, le 30 juin 2005 de 60 000 euros, du compte de la société pour l'achat d'un terrain à Marrakech acquis en son nom propre ainsi que des frais de voyage pour la somme de 2 672, 90 euros.

12. Les juges ajoutent qu'étant interdit bancaire, il a fait cet achat avec le compte de la société, tout en sachant qu'elle n'avait pas les disponibilités pour cette opération puisque son bilan indiquait une perte d'exploitation de 500 euros.

13. La cour d'appel retient, également, qu'il a déclaré à l'audience avoir revendu ce terrain deux ans plus tard alors qu'il en était toujours propriétaire, ne pas se souvenir du prix, ne pas avoir versé ce prix à la société et ne pas contester ce délit.

14. En l'état de ces énonciations qui ne permettent pas de déterminer si les fonds, utilisés à titre personnel, ont été prélevés sur un compte de la société ou sur un compte courant d'associé du prévenu et, le cas échéant, si les prélèvements réalisés ont rendu ce compte d'associé débiteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation sera limitée à la culpabilité de M. [C] du chef d'abus de biens sociaux et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité pour escroquerie n'encourt pas la critique.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

17. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel.

18. La déclaration de culpabilité de M. [C] du chef d'escroquerie est devenue définitive par suite de la non-admission des troisième et quatrième moyens, or Mme [U] s'est exclusivement constituée partie civile, à l'encontre de M. [C], de ce chef et n'a nullement prétendu avoir été victime du délit d'abus de biens sociaux. Dès lors, sa demande est recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [K] [C] du chef d'abus de biens sociaux ainsi qu'aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [C] devra payer à Mme [H] [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt et un.