Legislator Jurisprudence & Législation
20-84862 Généré par l'IA

Referral to CJEU for Preliminary Ruling on Commercial Practices Directive

Numéro de cause 20-84862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil parties, following an investigation opened for deceptive commercial practices and fraud concerning a tourism residence, sought an order compelling the investigating judge to refer a preliminary question to the Court of Justice of the European Union regarding the application of Directive 2005/29/EC to the marketing arguments used. The investigating judge rejected this request, and the appeal against this decision was similarly dismissed by the President of the Instruction Chamber because a request for preliminary ruling to the CJEU does not constitute a request for action under procedural codes, and the procedural conditions for referral were deemed unmet, specifically because investigating chambers are not courts of final judgment and the question was not framed to determine whether the facts constituted an offense; the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the request for CJEU referral was not a procedural act warranting instruction under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 386 du code de procédure pénale, article 82-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 386 du code de procédure pénale, Art. 82-1 du code de procédure pénale; Referral to CJEU for Preliminary Ruling on Commercial Practices Directive: The investigating judge rejected this request, and the appeal against this decision was similarly dismissed by the President of the Instruction Chamber because a request for preliminary ruling to the CJEU does not constitute a request for action under procedural codes, and the procedural conditions for referral were deemed unmet, specifically because investigating chambers are not courts of final judgment and the question was not framed to determine whether the facts constituted an offense; the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the request for CJEU referral was not a procedural act warranting instruction under the relevant articles.

Mots-clés

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procédure préjudicielle décision préjudicielle décision de renvoi directive jugement civil escroquerie par métier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

Art. 386 du code de procédure pénale

Cited by the challenged order as the procedural basis for refusing the referral for a preliminary ruling, although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal.

Art. 82-1 du code de procédure pénale

Cited to argue that a request for a preliminary ruling does not constitute a request for an act under this article.

Art. 186-1 du code de procédure pénale

Cited to argue that a request for a preliminary ruling does not fall under the provisions of this article.

Art. 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Cited in the arguments (the mean) as the substantive legal basis for the preliminary ruling request that the lower court refused to use.

Art. 668 du code de procédure pénale

This article is typically used for costs, but since there is no explicit cost article in the dispositive, and no other controlling article was explicitly used in the final orders, no cost article is included here as the dispositive only contains 'REJETTE le pourvoi'.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-84.862 F-D

N° 00751

MAS2

15 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 JUIN 2021

M. [R] [E], M. [S] [Q], Mme [P] [Q], M. [J] [G], M. [S] [L] et M. [L] [F], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 juillet 2020, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de pratiques commerciales trompeuses et escroqueries, a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [E], M. [S] [Q], Mme [P] [Q], M. [J] [G], M. [S] [L] et M. [L] [F], parties civiles, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Ensuite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par MM. [R] [E], [S] [Q], Mme [P] [Q], MM. [J] [G], [S] [L], et [L] [F], copropriétaires de logements sis dans une résidence de tourisme, une information judiciaire a été ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses et escroqueries.

3. Les parties civiles ont formulé une demande, intitulée « demande d'actes », de renvoi de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur l'application des dispositions de la directive 2005/29/CE à l'argumentaire de commercialisation d'une résidence de tourisme à des consommateurs.

4. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Toulouse le 29 mai 2020, alors :

« 1°/ que la demande d'interprétation fondée sur l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant pourtant, pour dire que les conditions d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne n'étaient pas réunies, et en conséquence écarter la saisine de la chambre de l'instruction, sur les circonstances, d'une part, que les juridictions d'instruction ne sont pas des juridictions du fond et, d'autre part, que l'exception préjudicielle formulée par les parties civiles n'était pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard des textes précités ;

2°/ que, en tout état de cause, les juridictions d'instruction ont le pouvoir de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en limitant, pour statuer comme elle l'a fait, aux seules juridictions pénales du fond la possibilité de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°/ que les juridictions pénales peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles qui ne sont pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction ; qu'en limitant, pour statuer comme elle l'a fait, la possibilité de renvoi préjudiciel aux questions qui seraient de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction de l'appel formé à l'encontre de la décision du juge d'instruction ayant rejeté la demande de renvoi d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, l'ordonnance attaquée énonce que les conditions posées par l'article 386 du code de procédure pénale ne sont pas remplies, en ce que, d'une part, les juges d'instruction ne sont pas des juridictions du fond, et que, d'autre part, l'exception préjudicielle doit être de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d'une infraction, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi par les parties civiles.

8. Les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction a refusé de saisir cette chambre au motif erroné que les conditions posées par l'article 386 du code de procédure pénale ne sont pas remplies, dès lors qu'une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ne constitue pas une demande d'acte au sens de l'article 82-1 du code de procédure pénale, et n'entre dans aucune des prévisions de l'article 186-1 du même code.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.