Report of Infraction Insufficient to Identify Driver for Traffic Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the police court for using a handheld telephone while driving, based primarily on a regularly established report of infraction. The Court of Cassation quashed the judgment because the police court failed to properly apply the rule that only the driver of a vehicle can be held criminally responsible for infractions committed while driving; the initial judgment did not explicitly establish that the defendant was the driver at the time of the offense, relying only on the limited probative value of the report, which, absent immediate ticketing, leaves the identity of the driver uncertain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 121-1 du code de la route; Report of Infraction Insufficient to Identify Driver for Traffic Offense: The Court of Cassation quashed the judgment because the police court failed to properly apply the rule that only the driver of a vehicle can be held criminally responsible for infractions committed while driving; the initial judgment did not explicitly establish that the defendant was the driver at the time of the offense, relying only on the limited probative value of the report, which, absent immediate ticketing, leaves the identity of the driver uncertain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that only the driver of a vehicle is criminally responsible for infractions committed while driving, and its misapplication led to the cassation of the judgment.
This is the dispositive order that annuls the prior decision based on the substantive legal error found.
This is the procedural order governing the referral of the case following cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 20-86.385 F-D
N° 00748
MAS2
15 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021
M. [Z] [D] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 28 septembre 2020, qui, pour usage de téléphone tenu en main par conducteur de véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] a été poursuivi pour avoir à [Localité 1], le 28 novembre 2018, fait usage d'un téléphone alors qu'il conduisait un véhicule.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le moyen, en sa première branche, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable de l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, alors :
« 1°/ que seul le conducteur du véhicule peut voir sa responsabilité pénale engagée pour les infractions qu'il a personnellement commises lors de la conduite de celui-ci, que si par exception le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut être redevable pécuniairement des amendes encourues pour les infractions commises avec son véhicule, il ne peut cependant être déclaré pénalement responsable de celles-ci ; qu'ainsi en déclarant M. [D] coupable de l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation sans constater qu'il en était le conducteur au moment où celle-ci a été relevée, le jugement a violé les articles L. 121-1, L. 121-3, R. 121-6, R. 421-6-1 du code de la route et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code de la route :
4. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
5. Pour dire établie la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce que M. [D] ne précise pas en quoi la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction serait entachée, ses souvenirs n'étant pas suffisants pour écarter la commission d'une infraction constatée par ledit procès-verbal régulièrement établi, et l'équipement « Bluetooth » allégué sur son véhicule n'excluant pas l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur.
6. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Reims, en date du 28 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Reims, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.