Court of Cassation Quashes Acquittal for Insufficient Reasoning on Breathalyzer Evidence in DUI Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court annulled a lower court's judgment that acquitted an individual charged with speeding and driving under the influence, despite the initial conviction stemming from a traffic stop where the breathalyzer reading was $0.34 \text{ mg/L}$ of expired air. The Court of Cassation quashed the acquittal because the lower court failed to provide specific reasoning justifying its decision to uphold the nullity arguments raised by the defense regarding the probative value of the official reports, thereby violating the requirement under law that all judgments must contain sufficient reasoning to justify the decision and respond to the substantive claims made by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Court of Cassation Quashes Acquittal for Insufficient Reasoning on Breathalyzer Evidence in DUI Case: The Court of Cassation quashed the acquittal because the lower court failed to provide specific reasoning justifying its decision to uphold the nullity arguments raised by the defense regarding the probative value of the official reports, thereby violating the requirement under law that all judgments must contain sufficient reasoning to justify the decision and respond to the substantive claims made by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for cassating the judgment due to insufficient reasoning.
Cited to indicate the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 20-86.656 F-D
N° 00745
MAS2
15 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 2 novembre 2020, qui a relaxé M. [A] [M] des chefs de contraventions au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M], interpellé le 6 octobre 2018 suite à un excès de vitesse, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,34 mg/l dans l'air expiré.
3. Par jugement du 21 octobre 2019, il a été condamné par défaut au paiement d'amendes et à une suspension de permis de conduire pendant six mois.
4. M. [M] a formé opposition contre cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6. Ils critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que la décision de relaxe des infractions d'excès de vitesse et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique devait être motivée d'autant que le ministère public avait soumis aux débats que le procès verbal comportait une erreur matérielle portant sur la mention de l'heure de la constatation de l'excès de vitesse, qui pouvait être rectifiée par un rapport de l'agent verbalisateur.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le tribunal reçoit les conclusions de nullité relatives à la régularité de la procédure présentées par le conseil du prévenu.
10. Le juge retient le défaut de force probante des procès-verbaux de constatation de l'infraction.
11. En statuant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il faisait droit à l'exception de nullité, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 2 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.