Legislator Jurisprudence & Législation
20-86310 Généré par l'IA

Accused's Right to Silence Violated During Committal Appeal

Numéro de cause 20-86310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed the indictment order sending him before the criminal court for aggravated rape charges stemming from alleged acts committed against a former partner's minor daughter, who was under his authority as a cohabitant. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the instruction chamber failed to inform the accused, who appeared and was heard during the appeal proceedings concerning the committal order, of his right to remain silent, which constitutes a violation of Article 6 of the European Convention on Human Rights and necessarily prejudices the defense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Accused's Right to Silence Violated During Committal Appeal: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the instruction chamber failed to inform the accused, who appeared and was heard during the appeal proceedings concerning the committal order, of his right to remain silent, which constitutes a violation of Article 6 of the European Convention on Human Rights and necessarily prejudices the defense.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme droit d'être entendu griefs de droits humains viol accusation droit de demeurer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
This provision relates to the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.
article 199 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
This provision constitutes the main ground for cassation, as the failure to inform the accused of their right to remain silent violated this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

This provision constitutes the main ground for cassation, as the failure to inform the accused of their right to remain silent violated this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision relates to the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-86.310 F-D

N° 00881

MAS2

9 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 JUIN 2021

M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 octobre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Guyane sous l'accusation de viols aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À la suite de la dénonciation par Mme [B] [B] des faits de viol dont elle avait été victime, notamment durant sa minorité, de la part de M. [O] qui avait été pendant quelques années le concubin de sa mère, une information a été ouverte contre le susnommé des chefs d'atteintes sexuelles aggravées.

3. À l'issue de l'information, M. [O] a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel.

4. Mme [B] [B] ainsi que sa mère Mme [X] [B], parties civiles, ont formé appel de cette ordonnance.

5. Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mise en examen de M. [O] des chefs de viols aggravés qui a été notifiée le 28 janvier 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [O] devant la cour criminelle de la Guyane pour avoir, à [Localité 1], entre le 15 juin 2007 et le 2 août 2009, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme [B] [B], mineure de moins de 15 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1994, et par personne ayant autorité sur la victime, pour être le concubin de sa mère et pour avoir, à [Localité 1], du 3 août 2009 au 28 décembre 2012, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme [B] [B], par violence, contrainte, menace ou surprise, et par personne ayant autorité sur la victime, pour être le concubin de sa mère, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de règlement, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de règlement, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en prononçant sur la suffisance des charges réunies contre M. [O], sans que celui-ci, comparant et entendu en ses observations, n'ait été informé, dès l'ouverture des débats, de son droit de se taire, ce qui lui fait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

7. Par décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les mots « la comparution personnelle des parties ainsi que » figurant au quatrième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, le sixième alinéa de cet article, dans cette rédaction, et la dernière phrase du huitième alinéa du même article.

8. Le Conseil constitutionnel a reporté au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées et a ajouté que les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité et a jugé que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions contestées, la chambre de l'instruction doit informer la personne mise en examen qui comparaît devant elle de son droit de se taire.

9. Le moyen est en conséquence devenu sans objet.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

10. Il se déduit de ce texte que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la juridiction de jugement, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé de ce droit lui fait nécessairement grief.

11. Comparant à l'audience de la chambre de l'instruction où il a été entendu, M. [O] n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, du droit précité.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 6 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.