Criminal Appeal on Cessation of Sentence Execution Following Unconstitutionality Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning a conviction for concealing the apology of terrorist acts, the appellant raised a priority question of constitutionality (QPC) challenging the penal code provision stipulating that a sentence ceases to be executed only if the act is no longer criminalized by a subsequent *law*, arguing this excludes cessation following a ruling of unconstitutionality by the Constitutional Council. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that decisions of the Council resulting in the decriminalization of an act must be considered "laws" for the purpose of the penal code article, and thus, as interpreted, the provision does not violate the constitutional principles of equality and necessity of penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 112-4, alinéa 2, du code pénal, article 62 de la Constitution; Criminal Appeal on Cessation of Sentence Execution Following Unconstitutionality Ruling: The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that decisions of the Council resulting in the decriminalization of an act must be considered "laws" for the purpose of the penal code article, and thus, as interpreted, the provision does not violate the constitutional principles of equality and necessity of penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly interprets this article while ruling that there is no need to refer the question to the Constitutional Council.
Cited in the reasoning to justify the interpretation of Article 112-4 al. 2, which underpins the decision not to refer the QPC.
Cited in the deliberation section to confirm the composition of the court when rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 20-87.078 F-D
N° 00864
8 JUIN 2021
RB5
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021
M. [Z] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Metz contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2020, qui, pour recel d'apologie d'actes de terrorisme, a prononcé sur la requête du premier en incident contentieux d'exécution.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 112-4, alinéa 2, du code pénal, aux termes duquel cesse de recevoir exécution la peine prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale, est-il conforme aux principes constitutionnels d'égalité et de nécessité des peines en ce qu'il ne prévoit pas que doit également cesser de recevoir exécution la peine prononcée par l'effet d'une loi ou d'une jurisprudence jugée non-conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d'interprétation qu'elles contiennent et qui ont pour effet qu'une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal.
6. Ainsi interprétée, cette dernière disposition ne méconnaît aucun des principes constitutionnels invoqués.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juin deux mille vingt et un.